La rémunération des (sapit’) heures de travail

Publié le : 03/10/2018 03 octobre oct. 10 2018

Dans un arrêt en date du 14 juin 2018, la Cour de cassation vient de préciser les modalités de rémunération des sapiteurs, soit le spécialiste dont un Expert judiciaire peut s’adjoindre les services afin que celui-ci fasse part de son avis. En l'espèce, un expert nommé judiciairement s'était adjoint les services d'un sapiteur, sur le fondement de l'article 278 du Code de Procédure Civile, qui dispose que: « L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ». A la suite de cela, le Juge chargé du contrôle de l'expertise avait nommé ledit sapiteur en qualité d'expert, puis avait mis fin à sa mission. Le sapiteur, nouvellement expert, saisit alors le Juge d'une demande de rémunération. La rémunération des experts est fixée, selon les modalités prévues à l'article 284 du Code de Procédure Civile, disposant que "le Juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni". Néanmoins, cet article ne s'applique pas au sapiteur. C'est ainsi que la Cour de Cassation était interrogée concernant les conséquences du changement de régime en cours de procédure. Le 11 avril 2017, le Premier Président de la Cour d'Appel de BORDEAUX débouta le demandeur. Celui-ci se pourvut alors en cassation, arguant du fait que "l'expert est en droit de faire taxer ses frais pour la période au cours de laquelle, avant sa désignation en qualité d'expert, il est intervenu en qualité de sapiteur, dès lors qu'il n'a pas été rémunéré à ce titre par ailleurs". Le 14 juin 2018, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation jugea que "une partie de la demande de Monsieur X. portait sur un travail accompli, en tant que sapiteur, avant sa désignation, par une ordonnance du 27 novembre 2012, en qualité d'expert et que l'expert désigné par une ordonnance du 12 janvier 2009 avait demandé la fixation de ses frais et honoraires pour l'ensemble du travail qu'il avait accompli sur ce dossier. Le Premier Président, qui a, à juste titre, retenu que la rémunération du travail d'un sapiteur devait être comprise dans les frais de l'expert qui l'avait choisi, en a exactement déduit, que le temps passé par Monsieur X. en sa qualité de sapiteur, ne pouvait être inclus dans sa demande de rémunération". Ainsi, la procédure spéciale de taxation de la rémunération de l'expert ne s'applique pas au sapiteur. Sa rémunération doit donc être appréciée dans le cadre de la relation qui le lie à l'expert qui l’a sollicité. L'expert initialement désigné avait lui-même demandé la fixation de ses frais et honoraires pour l'ensemble du travail accompli sur le dossier, et cette demande comprenait donc la rémunération du sapiteur.
* * * Source : Cass. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.714
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037135741&fastReqId=902785901&fastPos=1

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