Vers une possibilité de gratifier un soignant ?
Publié le :
01/09/2022
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2022
L’article 909 alinéa 1er du Code civil instaure une incapacité des membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, de bénéficier de dispositions entre vifs ou testamentaires faites par le malade pendant le cours de cette maladie.
Le malade ne peut ainsi pas librement disposer de ses biens, en dehors même de tout constat d’inaptitude…
Cette limitation est telle contraire aux articles 2 (droit de propriété) et 17 (garantie des droits par la Constitution) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (à valeur constitutionnelle) ?
C’est à cette interrogation que devra répondre prochainement le Conseil constitutionnel.
Une question prioritaire de constitutionnalité lui a en effet été transmise par la Cour de cassation en ce sens.
Le suspens n’est pas très important quant à la réponse qui sera vraisemblablement donnée par les Sages.
En effet, en 2021 le Conseil constitutionnel avait déjà censuré l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles interdisant la gratification de ceux qui, contre rémunération, apportent des services à la personne à domicile. Le Conseil avait estimé, dans sa décision du 12 mars 2021 (n°2020-888 QPC), que l’article, formulé en des termes trop généraux, portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 mai 2022, n°22-40005
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045836622?init=true&page=1&query=22-40005&searchField=ALL&tab_selection=all
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