La compétence toujours plus large du Juge aux Affaires Familiales en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux
Publié le :
26/06/2023
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La Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a tranché une question importante liée à la compétence du Juge aux Affaires Familiales.
On sait que, depuis 2009, le Juge aux Affaires Familiales est devenu le Juge de tous les modes de conjugalité.
Cette idée s’est retrouvée dans la rédaction de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, qui confère au Juge aux Affaires Familiales une compétence en matière de :
« Divorce, séparation de corps et leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
* * *
Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir quel était le Juge compétent pour trancher une question liée à la liquidation non pas des intérêts patrimoniaux des concubins, mais une contestation de nature pécuniaire.
Les faits de l’espèce étaient ceux d’une rupture de concubinage où un des ex-concubins demandait à l’autre le paiement d’une indemnité d’occupation du fait d’une occupation sans droit ni titre de l’immeuble lui appartenant.
* * *
On voit bien qu’il n’était pas question, dans cette hypothèse, de partager un bien commun.
Nous étions dans un litige qui aurait pu concerner n’importe qui sans aucune relation de conjugalité.
* * *
Pourtant, la Cour de Cassation a considéré que le Juge aux Affaires Familiales était bien compétent, sur le fondement de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire ci-dessus rappelé, au motif que :
« Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. »
Ainsi donc, et pour schématiser, pour la Cour de Cassation patrimonial=pécuniaire.
On reste songeur devant ce raccourci sémantique…
Il y a ici manifestement une extension du champ de compétence du Juge aux Affaires Familiales, tel que prévu par la loi et précisément l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, dans la mesure où, évidemment, ce qui est patrimonial n’est pas la même chose que ce qui est pécuniaire.
On doit donc ici comprendre que la Cour de Cassation a voulu valider la compétence de bloc du Juge aux Affaires Familiales sur tous les litiges qui entourent la fin du concubinage, y compris lorsqu’il s’agit de régler les rapports pécuniaires entre anciens concubins, y compris a-t-elle tenu à préciser les litiges nés de la rupture du concubinage.
D’ici à penser qu’une éventuelle demande de dommages et intérêts d’un concubin vers l’autre, lié à une rupture abusive du concubinage, soit de la compétence du Juge aux Affaires Familiales et non pas du Juge de droit commun, il n’y a qu’un pas.
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Cour de Cassation 1ère Chambre Civile : 05/04/2023 N° Jurisdata 2023-005060
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