Un toit … quand il n'y a pas d'autre choix

Publié le : 03/10/2018 03 octobre oct. 10 2018

L'article 274 du Code civil prévoit une énumération des modalités d'exécution du versement d'une prestation compensatoire en capital. La prestation compensatoire peut ainsi prendre la forme du versement d'une somme d'argent (1°) ou de l'attribution d'un bien en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit sur un bien (2°). Dans ce second cas, le juge procède donc à une cession forcée en faveur du créancier. Cette seconde modalité porte ainsi atteinte au droit de propriété, qui est un droit fondamental et constitutionnellement garanti. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision N°2011-151 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 13 juillet 2011, considéré que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par l'alinéa 2 de l'article 274 du Code civil ne peut être regardée comme proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Autrement dit, le Conseil constitutionnel considère que la prestation compensatoire ne pourra être exécutée sous la forme de l'attribution d'un bien que si le débiteur ne peut pas l'exécuter en versant une somme d'argent. La Cour de cassation a récemment mis en œuvre cette règle. En l'espèce, une cour d'appel, constatant qu'il existait une disparité entre les époux justifiant une prestation compensatoire, avait condamné le mari au versement d'une telle prestation et avait jugé qu'elle prendrait la forme de l'attribution de l'usufruit viager sur un immeuble. La Cour de cassation casse l'arrêt. La Haute juridiction constate que la Cour d'appel avait fait application de l'alinéa 2 de l'article 274 du Code civil, sans avoir au préalable constaté que les modalités prévues au premier alinéa de ce texte n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire. Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2018, N°17-22645 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196801&fastReqId=92689236&fastPos=1

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