L'action dirigée contre le constructeur par un tiers à l'opération de construction est soumise aux règles de droit commun de la prescription
Publié le :
02/02/2020
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En l'espèce, une SCI a fait édifier des logements après démolition d'un bâtiment. Lors de la réalisation de cette opération de construction, du fait de désordres occasionnés aux propriétés voisines par une décompression du terrain, les propriétaires d'un des fonds voisins ont engagé à l'encontre du maître d'œuvre et des professionnels de la construction intervenus dans les travaux de construction, une action en responsabilité délictuelle fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 29 juin 2016, l'action a été rejetée puisque déclarée prescrite. Cette position a été confortée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2020, qui a énoncé que: "L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à une prescription de (…)cinq ans; (…) d'autre part, (…) l'action de l'article 1792-4-3 du Code Civil, réservé au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construction agissant sur le fondement d'un trouble du voisinage ." Ainsi, cet arrêt présente deux apports: - l'action en garantie décennale n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construction agissant sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage. Cette action est réservée au maître de l'ouvrage. - l'action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité délictuelle dont le délai de prescription a été réduit à cinq ans. Ainsi, seul le maître de l’ouvrage peut actionner la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil. Par ailleurs, en cas d’action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, le délai de prescription sera de 5 ans. * * * Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490385&fastReqId=953983687&fastPos=1 Source: Civ 3, 16 janvier 2020, n° 16-24.352.
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