Pour ne pas se planter lors de son jardinage
Publié le :
08/09/2021
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Au sein d'un arrêt du 30 juin 2021, la Cour de Cassation a rappelé les dispositions de l'article 671 du Code civil, qui énonce que : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » En l'espèce, Monsieur AB, après avoir obtenu la condamnation de Monsieur et Madame AE, à procéder, sous astreinte, à la remise en état de la toiture de leur garage et à la remise en état du mur séparant leurs propriétés, les a assignés aux fins, notamment, d'obtenir une mesure d'instruction portant sur les travaux effectués, de réfection de la toiture du garage. Monsieur et Madame AE ont demandé reconventionnellement l'arrachage des bambous plantés par Monsieur AB en limite séparative de propriété, ainsi que l'élagage des branches de ses marronniers débordant sur leur propriété. Par arrêt rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 26 novembre 2019, Monsieur AB a été condamné, sous astreinte, à arracher les pieds de bambous implantés sur son fonds, en limite séparative de la propriété de Monsieur et Madame AE. Celui-ci s'est donc pourvu en cassation. Par arrêt en date du 30 juin 2021, l'arrêt d'appel a été infirmé, la Cour de Cassation énonçant que : « Il résulte de ces textes [articles 671 et 672 du Code civil] que le propriétaire d'un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de 2 m de l'héritage voisin à la double condition qu'ils soient plantés à 1/2 m au moins de cet héritage et qu'ils soient tenus à la hauteur de 2 m au plus et qu'en cas de contravention, le propriétaire peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d'1/2 m soient arrachés ou réduits à hauteur de 2 m, l'option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres. » La Haute juridiction constate, ensuite, que la Cour d'Appel n'a pas recherché si les pieds de bambous étaient plantés à moins d'1/2 m de la ligne séparative des fonds et que la Cour d'Appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision. Ainsi, il est possible d'en déduire que l'arrachage peut être imposé si, et seulement si, les plantations sont situées à moins de 50 cm de la limite séparative. * * * Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759698?isSuggest=true Source : Civ. 3, 30 juin 2021, n° 20-11.041.
Historique
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