La nature religieuse d’une juridiction étrangère n’est pas, à elle seule, un obstacle à la reconnaissance de ses décisions en France.
Publié le :
19/05/2017
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Dans les faits de cette espèce, des époux de nationalité Libanaise et de confession musulmane chiite se sont mariés au Liban, selon le rite musulman. L’épouse, souhaitant divorcer, a saisi le Conseil islamique chiite, seul compétent au Liban, d’une demande de divorce.
Puis, établie en France, l’épouse a déposé une autre requête en divorce devant le Juge aux affaires familiales.
L’époux a alors soulevé une exception de litispendance internationale, exception selon laquelle si un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour connaître dudit litige, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de la première.
La règle est classique tant dans son application nationale qu’internationale.
La Cour de cassation a, en effet, posé des critères en cas de litispendance entre deux juridictions, l’une française, l’autre étrangère, en l’absence de toute convention internationale. Ainsi, une litispendance internationale peut être accueillie si la décision qui sera prononcée par la juridiction étrangère est susceptible d’être reconnue et exécutée en France.
Celle-ci le sera si elle répond à trois critères stricts (Cour de cassation, 1ère civ, 20 février 2007, n°05-14082) :
La compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi ; La conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ; L’absence de fraude à la loi ;
Cependant, dans les faits de l’espèce, la Cour d'Appel a rejeté l’exception de litispendance en jugeant que le Conseil islamique chiite étant une autorité religieuse et non une juridiction civile, sa décision ne pourrait être reconnue et exécutée en France.
La Cour de cassation casse cet arrêt en jugeant que la Cour d'Appel s’était fondée sur un motif impropre à établir que la décision à intervenir n’était pas susceptible d’être reconnue en France.
La solution est légitime puisque la Cour d'Appel n’a pas recherché, comme il le lui était demandé par la Haute Cour depuis 2007, si les critères de reconnaissance et d’exécution en France d’une décision étrangère étaient réunis.
Il reviendra donc à la Cour d'Appel de renvoi de rechercher si les trois critères dégagés en 2007 sont, ou non, remplis.
La nature religieuse d’une juridiction étrangère n’est donc pas un critère à retenir pour la reconnaissance, en France, de ses décisions.
Source : Cour de cassation, 1ère civ, 18 janvier 2017, pourvoi n°16-11630
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033900959&fastReqId=898283081&fastPos=1
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