Sur le caractère abusif de la clause imposant le recours à un mode alternatif de règlement des différends avant la saisine du Juge

Publié le : 16/02/2022 16 février févr. 02 2022

Par un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 19 janvier 2022, la Haute Juridiction a précisé que, le droit de la consommation s'appliquant aux contrats de construction comme le contrat de maîtrise d'œuvre, les clauses du contrat de maîtrise d'œuvre sont soumises aux dispositions sur les clauses abusives. Est abusive la clause du contrat de maîtrise d'œuvre qui contraint le maître d'ouvrage, consommateur, à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du Juge. L'article L212-1 du Code de la Consommation énonce notamment que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats. » En l'espère, par contrat du 6 novembre 2012, Monsieur A a confié la maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation d'un logement d'habitation aménagé en partie dans une ancienne cave à la société P, ayant été chargée du lot électricité ventilation. Monsieur A a donné à bail à Monsieur C l'appartement ainsi réhabilité. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, le locataire a assigné le propriétaire du bien immobilier en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel a assigné en garantie les intervenant à l'acte de construire. Une expertise a été ordonnée. Par arrêt en date du 24 novembre 2020, rendu par la Cour d'Appel de BESANÇON, Monsieur A a été déclaré irrecevable à agir à l'encontre de la société P, puisque le contrat du 6 novembre 2012 contenait une clause aux termes de laquelle les parties s'engageaient, en cas de litige sur l'exécution du contrat, à saisir la Commission de conciliation de l'Association Franche-Comté Consommateurs avant toute procédure judiciaire. Monsieur A s'est donc pourvu en cassation. Par un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation en date du 19 janvier 2022, il a été énoncé que : « La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du Juge, est présumé abusive, sauf aux professionnels à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner d'office la régularité d'une telle clause. » Ainsi, un professionnel ne peut pas imposer à un consommateur un mode alternatif de règlement des litiges, avant toute saisine d'une juridiction. *   *   * Source : Civile 3, 19 janvier 2022, n°21-11.095. Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067708?init=true&page=1&query=21-11095&searchField=ALL&tab_selection=all

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