Quand l’installation d’une pompe à chaleur se corse à Bastia
Publié le :
19/12/2020
19
décembre
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2020
L'article 1792 du Code Civil énonce que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (…)" Ainsi, la responsabilité décennale du constructeur concerne "un ouvrage". Néanmoins, la jurisprudence a considérablement élargi cette notion, y incluant des éléments dissociables de l'ouvrage. En l'espèce, Monsieur et Madame J ont commandé à la société A, assurée, par la société GAN, la fourniture et l'installation dans leur maison d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société S. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société A, le liquidateur de la société et le GAN en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement. Par arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA, en date du 27 mars 2019, la Cour a considéré que le nouveau système de chauffage installé par la société A était inadapté au volume d'air à chauffer, que l'installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d'appoint, et que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l'installation d'une pompe à chaleur, dont le coût en électricité était plus important. Ainsi, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, la prestation commandée a été considérée impropre à l'usage auquel elle était destinée et la société installatrice condamnée au paiement de sommes à Monsieur et Madame J. Par arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 26 novembre 2020, la Haute juridiction a considéré que : "Monsieur et Madame J s'étaient plaints de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012, et retenu que le volume d'air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l'immeuble et qu'il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes de grand froid, la Cour d'Appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendait l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale." Ainsi, il est opéré une extension du champ d'application de la responsabilité décennale des constructeurs à des éléments d'équipement dissociables, notamment lorsqu'ils portent atteinte à l'habitabilité de l'ouvrage. Cette interprétation, contra legem, aura certainement des conséquences sur le montant des primes d'assurances, qui pourront, le cas échéant, augmenter eu égard à l'engagement plus ample de la responsabilité décennale des constructeurs. * * * Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619579?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-17824&page=1&init=true Source : Civile 3, 26 novembre 2020, n° 19-17.824
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