Cinquante-neuf ans, âge limite pour procréer
Publié le :
23/04/2018
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L'accès à l'aide médicale à la procréation en France nécessite une autorisation de l'Agence de la biomédecine. Il en est de même pour l'exportation de gamètes vers l'étranger. Les conditions pour obtenir l'autorisation tiennent à l'existence d'un couple formé par un homme et d'une femme, vivants, en âge de procréer et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination (article L. 2141-2 du Code la santé publique). En l'espèce, deux couples souhaitaient exporter leurs gamètes vers l'étranger. L'homme du premier couple était âgé de 69 ans et celui du second couple de 68 ans. L'Agence de la biomédecine s'opposa à ce que ces deux couples recourent à une assistance médicale à la procréation et refusa également que les gamètes conservées en France soient exportées à l'étranger. L'Agence estimait en effet que la condition tenant à l'âge de procréer n'était pas satisfaite, les futurs pères étant trop âgés. Les couples attaquèrent ces refus. En première instance, la Tribunal administratif de MONTREUIL annula les décisions litigieuses de l'Agence de la biomédecine. L'Agence de la biomédecine interjeta alors appel. La Cour administrative d'appel de VERSAILLES a infirmé les jugements de première instance et rejeté les demandes en annulation formées à l'encontre des décisions de l'Agence de la biomédecine. La Cour a relevé que l'âge de procréer doit être entendu comme celui au cours duquel les capacités procréatives de l'homme et de la femme ne sont pas altérées par le vieillissement. Si un homme peut parfois être père à un âge très avancé, une telle paternité accroît le risque de mutations génétiques à l'origine de troubles mentaux pour l'enfant. S'appuyant sur des études médicales, la Cour a considéré qu'en fonction des connaissances scientifiques disponibles, un homme peut être regardé comme « en âge de procréer jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans ». Par conséquent, les intéressés, âgés de 68 et 69 ans lorsqu'ils ont sollicité l'autorisation de transfert de gamètes vers l'étranger, ont valablement été considérés par l'Agence de la biomédecine comme n'étant plus en âge de procréer. L’Agence n'a donc pas méconnu l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique. Par ailleurs, le projet parental de chacun des couples étant récent, le refus de transfert de gamètes qui leur a été opposé n'a pas porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5 mars 2018, n°17VE00824 et n°17VE00826 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036693063&fastReqId=2124667471&fastPos=1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036693065&fastReqId=782688987&fastPos=1
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