Exécution provisoire : c'est tout ou rien !
Publié le :
19/12/2020
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2020
L'exécution provisoire implique l'obligation de mettre en œuvre une décision alors même qu'une procédure d'appel est en cours et que, par conséquent, la décision de condamnation n’est pas définitive et sera éventuellement remise en cause. L'article 524 du Code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou le conseiller de la mise en état devant la Cour d'appel peut, à la demande de l'intimé (c'est à dire celui contre lequel l'appel est porté), radier l'affaire du rôle (c'est à dire la désinscrire du registre des dossiers à traiter par la Juridiction) lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Il existe deux hypothèses faisant échapper à une telle radiation : les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution pour l'appelant ou l'impossibilité, matérielle ou juridique, d'exécuter. En l'espèce, le juge de première instance avait condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles : exposés pour les besoins de la procédure). Le défendeur avait aussi été condamné aux dépens (frais dus par la partie perdante relevant de la liste de l'article 695 du Code de procédure civile). Un appel a été interjeté contre l'ordonnance de première instance, revêtue de l'exécution provisoire de droit. L'intimé, bénéficiaire des sommes prévues par la décision attaquée, a saisi le premier président de la Cour d'appel pour demander la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 précité. La partie appelante, condamnée en première instance, avait toutefois fait un chèque de 1500 € que son avocat avait remis à l'intimé bénéficiaire. Ce chèque avait, en application des règles professionnelles des avocats, été encaissé sur le compte CARPA (Caisse régionale de règlement pécuniaire des avocats) de l'avocat de l'intimé. Cependant, au jour de l'audience devant le premier président, la CARPA n'avait pas encore rendu la somme disponible (un délai légal étant imposé). Cette somme n'était donc pas, à ce jour, entre les mains de l'intimé auquel elle revenait, même si elle n’était plus entre celles du débiteur. Par ailleurs, les dépens, s'élevant à 87,97 euros, n'avaient pas été réglés. Pour ces raisons, le premier président de la Cour d'appel (Versailles), faisant une application stricte de l'article 524, a radié l'appel. Il a précisé qu'une mise en demeure de payer les sommes prévues par la décision de première instance n'était pas nécessaire. Ainsi, en cas de décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire, l'appelant, s'il ne veut pas risquer une radiation de son recours, doit payer spontanément la totalité de la somme due, sa dette n'étant par ailleurs considérée comme acquittée que lorsque la somme se trouve effectivement entre les mains du créancier. * * * Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2020, N°20/00310
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