Si j'instruis, je ne juge pas
Publié le :
27/04/2021
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L'article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire, concernant la justice pénale des mineurs, interdit au juge ayant renvoyé, après instruction, le dossier devant le Tribunal pour enfant, préside cette juridiction. Lorsque le magistrat qui renvoie le dossier devant le Tribunal est aussi celui qui a instruit l'affaire, cet article s'applique donc. Mais qu'en est-il si le magistrat qui a instruit l'affaire n'est pas celui qui décide de renvoyer le dossier devant le Tribunal ? Autrement dit, un magistrat qui (uniquement) instruit l'affaire peut-il participer au jugement de celle-ci ? Le texte ne prévoit pas ce cas... Cette absence de prévision est-elle contraire au principe d’impartialité, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? La Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Cour de cassation, a, comme il était possible de s'y attendre, par l'affirmative. Un parallèle peut en effet être établi avec la justice pénale des majeurs, où le juge d'instruction qui a connu d'une affaire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement de celle-ci (article 49 du Code de procédure pénale). Ainsi, l'article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire est déclaré inconstitutionnel en ce qu'il ne prévoit pas que le juge instructeur ne puisse pas participer au jugement de l'affaire. Le Conseil constitutionnel a reporté au 31 décembre 2022 l'abrogation du texte et jugé que jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieur à la décision d’inconstitutionnalité, le juge des enfants ayant instruit l'affaire ne pourra présider le Tribunal pour enfants. Conseil constitutionnel, décision du 26 mars 2021, N°2021-893 QPC https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021893QPC.htm#:~:text=LE%20CONSEIL%20CONSTITUTIONNEL%20A%20%C3%89T%C3%89,une%20question%20prioritaire%20de%20constitutionnalit%C3%A9.
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