Une seule baffe ne suffit pas
Publié le :
22/04/2020
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2020
Une femme, alléguant être victime de violences de la part de son conjoint, avait demandé au Juge aux affaires familiales de rendre une ordonnance de protection (article 515-9 et suivants du Code civil). En première instance puis en appel, sa demande fut rejetée. L’intéressée a saisi la Cour de cassation, reprochant à l’arrêt d’appel, tout en constatant la vraisemblance des faits de violence allégués, n’avait cependant pas fait droit à sa demande, en retenant qu’il s’agissait d’un acte isolé et que n’était pas démontré l’existence d’un véritable danger pour elle. L’article 515-11 du Code civil prévoit en effet que l'ordonnance de protection est délivrée par le juge s'il estime, au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. La Cour de cassation rejette le pourvoi, faisant une lecture rigoureuse de ce texte : y sont en effet posées deux conditions cumulatives : d’une part, la vraisemblance des faits de violence allégués ET, d’autre part, l’existence d’un danger auquel la victime ou son/ses enfant(s) sont exposés. La Cour approuve la décision des juges du fond qui, après avoir constaté que les relations du couple étaient devenues difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales réciproques, relève que « si des violences physiques invoquées par la victime dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018 sont vraisemblables, la crainte décrite par celle-ci que son conjoint s'en prenne physiquement à elle et aux enfants, ce qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal, apparaît quelque peu excessive, dès lors qu'elle n'a jamais soutenu que d'autres scènes de violences physiques aient pu avoir lieu et n'a pas plus rapporté la preuve d'éléments permettant d'établir que des menaces de mort ont été proférées à son encontre ». La Cour de cassation ajoute également que postérieurement à l’arrêt attaqué, le conjoint a pu rencontrer ses enfants à son domicile et qu'aucun élément médical ne permet de soutenir que ceux-ci éprouvent de la crainte à rencontrer leur père.
C’est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui était tenue de se placer à la date où elle statuait, a, estimé que la demanderesse ne démontrait pas l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, de sorte que la délivrance d'une ordonnance de protection n’était pas justifiée. Un acte de violence isolé ne suffit ainsi pas à justifier une mesure de protection. Pourtant, ce premier acte est souvent le début d’une série … Cour de cassation, Première Chambre civile, 13 février 2020, N°19-22192 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041620400&fastReqId=1251992886&fastPos=1
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