Commerciaux, comment vos partenaires vous passent-ils commande ?
Publié le :
19/02/2018
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La question a notamment un intérêt lorsque les relations commerciales sont rompues, et de plus fort, lorsqu’elles sont rompues brutalement, tel que cela est sanctionné par l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce, qui sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies. Le préalable nécessaire à la réparation est donc de démontrer l’existence entre les parties, d’une relation commerciale établie. La notion de “relation commerciale établie” est une notion économique et non juridique comme a pu l’indiquer la doctrine (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589 : Contrats, conc. consom. 2009, comm. 73 ; Cour de cassation, rapp. annuel pour 2008, p. 307). La jurisprudence a pu faire œuvre de construction en la matière. Pour savoir si la relation commerciale est établie, il est courant d’utiliser trois critères : la durée, l'intensité et la stabilité des relations commerciales. Ainsi, des relations "ponctuelles et non suivies" ne peuvent être considérées comme des relations commerciales établies (Cass. com., 25 avr. 2006, n° 02-19.577 : JCP E 2007, 1348, p. 24, note D. Mainguy et J.-L. Respaud)
Il importe peu qu'un contrat ait été rédigé ou non (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-11916,) ou que le partenaire soit ou non en situation de dépendance économique (Cass. com., 2 déc. 2008, n° 08-10.731 : JurisData n° 2008-046098). Le caractère ponctuel ou saisonnier des échanges ne fait pas nécessairement obstacle à l'application de l'article L. 442-5 du Code de commerce (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-26.656 : JurisData n° 2011-023983, mais une opération ponctuelle ne caractérisera pas une relation établie (CA Versailles, 18 sept. 2008 : CEPC, rapp. 2008-2009, Annexe 11, p. 119) Mais, la succession de contrats entre partenaires commerciaux n’est pas contraire à la qualification de relation commerciale établie. Un arrêt de la chambre commerciale 18 octobre 2017 vient encore d’apporter son concours à la définition de la notion. Dans cette espèce, une société confiait des travaux de sous-traitance à un entrepreneur, M.B, depuis 2003, de sorte qu’au moment de la rupture, la relation avait duré depuis 6 ans, après quoi la société a cessé de passer toute commande avec ce dernier. M.B ayant été placé en liquidation judiciaire, son liquidateur assignait la société sur le fondement de l’article L.442-6-I 5° du Code de Commerce dans le but d’obtenir des dommages intérêts, en exposant que durant six années, M.B avait reçu des commandes régulières de cette société, ce qui devait caractériser l’existence de relations commerciales établies. Mais la société avait exposé la particularité d’attribution des commandes : en effet, celles-ci étaient toutes précédées d’une consultation dans laquelle la société demandait à M.B ses meilleures conditions de prix et de délai pour la fourniture de sa prestation. Pour la Cour d'Appel et pour la Cour de Cassation, ce mécanisme d’attribution est exclusif de toute relation stable, dès lors qu’un concurrent soumis à la même demande pouvait être choisi. Pour la Cour de Cassation ce mécanisme consacre au contraire la précarité de la situation. Cette situation est à rapprocher de celle de l’appel d’offres, car le lancement d’appel d’offre manifeste en principe l'intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures (Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831. – Cass. com., 20 févr. 2007, n° 04-14.446) Cour de Cassation Ch.Com 18 octobre 2017 n°16-15.138
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