Enlèvement international d’enfant : une tendance à l’atténuation du principe de retour immédiat de l’enfant établi par la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ?
Publié le :
26/06/2023
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Dans un arrêt en date du 21 février 2023, la Cour Européenne des Droits de l’Homme vient rappeler le principe de l’obligation au retour de l’enfant contenu dans la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.
En l’espèce, les juridictions chypriotes avaient ordonné le retour immédiat de l’enfant mais la mère, parent soustrayant, alléguait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et un caractère préjudiciable sur le plan psychologique d’un retour aux Etats-Unis pour son fils.
La Cour Européenne rappelle les points suivants :
- Un danger découlant uniquement de la séparation de l’enfant avec le parent qui est responsable du déplacement ou du non-retour illégal n’est pas une raison valable pour refuser le retour de l’enfant
- Les juridictions ont tenu compte des assurances données par le père quant à sa capacité à s’occuper de son fils
- Les procédures relatives au retour d’un enfant enlevé exigent un traitement urgent, l’objectif étant d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à obtenir une reconnaissance juridique du simple fait d’une situation qu’il a unilatéralement créée
* * *
Dans un arrêt en date du 16 Février 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient rappeler l’impératif d’efficacité et de célérité tant dans le cadre de l’adoption que dans celui de l’exécution de la décision de justice ordonnant le retour de l’enfant dans le cadre d’un déplacement illicite.
En l’espèce, la législation polonaise est mise en cause en ce qu’elle permet aux autorités désignées de suspendre, pendant deux mois, l’exécution d’une décision définitive ayant ordonné le retour de l’enfant, sans motivation. En outre, si ces autorités contestent la décision de retour devant la Cour de Cassation alors la suspension est prolongée jusqu’au terme de la procédure devant ladite Cour ; et même si cette demande est rejetée, les autorités peuvent en faire la demande à nouveau dans le cadre d’un pourvoi extraordinaire…
La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle les points suivants :
- Les juridictions compétentes des Etats membres doivent adopter une décision de retour de l’enfant dans un délai particulièrement bref et strict afin de se conformer aux exigences d’efficacité et célérité
- Le règlement Bruxelles II ter du 25 Juin 2019 prévoit un délai de 6 semaines pour le prononcé de la décision de retour
- Il est possible de contester la décision de retour de l’enfant et d’en faire donc appel ; ainsi, il n’est pas nécessaire de prévoir un degré supplémentaire de juridiction et il n’est pas permis aux Etats membres d’assortir les recours d’un effet suspensif de plein droit
Face à une tendance des juges de première instance à une appréciation souple de l’article 13b de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 aboutissant à jugements s’opposant au retour immédiat de l’enfant enlevé à son pays d’origine, ces décisions sont bienvenues en ce qu’elles rappellent les critères permettant aux juges nationaux d’interpréter et d’appliquer cet instrument international.
Source : CEDH, 21 février 2023, Req. 16205/21, aff. G.K. c. Chypre
Source : CJUE, 16 février 2023, aff. C-638/22 PPU, T.C
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