Clarification du droit positif en cas de demande d’attribution judiciaire d’un immeuble hypothéqué et d’ouverture d’une procédure collective

Publié le : 04/12/2017 04 décembre déc. 12 2017

Dans une décision du 28 juin 2017, la Cour de Cassation vient mettre un terme à une controverse doctrinale quant à la possibilité ou l’impossibilité d’obtenir, pour le créancier hypothécaire, l’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué.
Rappelons tout d’abord que les dispositions de l’article 2458 du Code civil autorisent le créancier hypothécaire impayé à demander en justice que ledit immeuble hypothéqué lui demeure en paiement, tout en soulignant que cette demande est irrecevable si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur.
Rappelons ensuite que l’article L.622-21 du Code de Commerce indique que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit ou interrompt toute action en justice tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’amalgame des deux textes conduisait donc à poser la question de savoir si, en cas d’ouverture d’une procédure collective, le créancier hypothécaire pouvait ou non revendiquer l’application de l’article 2458 du Code civil et solliciter l’attribution judiciaire de l’immeuble de son débiteur à son profit.
De là, deux courants de doctrine.
Le premier courant considérait que cela était possible, car l'attribution judiciaire du gage en matière de procédure collective est possible pour les meubles, sous certaines conditions, et concernant les immeubles, les dispositions de l’article L.642-18 du Code de Commerce autorisent la cession de gré à gré, et sont donc assez libérales. Dès lors, l’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué serait possible bien que non prévue par le Code de Commerce.
Le second courant considérait que l’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué serait impossible, car elle constitue une demande en justice ayant pour objet l’obtention d’un paiement, que les auteurs qualifient même de dation en paiement. Pour cette raison, une telle attribution serait contraire aux dispositions de l’article L.622-21 du Code de Commerce.
Par un arrêt de rejet du 28 juin 2017, la Cour de Cassation a donné raison à ce second courant de pensée, en indiquant que « la demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, qu'à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable ».
Ainsi, il est désormais clair que le créancier hypothécaire impayé avant l’ouverture d’une procédure collective de son débiteur n’est pas recevable à demander l’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué à son profit, car cette demande tend au paiement d’une somme d’argent laquelle est interdite à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, en application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles. Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017, pourvoi n°16-10591Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017, pourvoi n°16-10591

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