Sur la responsabilité d’un exploitant de magasin en cas de chute d’un client au sein de ses locaux

Publié le : 18/01/2022 18 janvier janv. 01 2022

Au sein d'un arrêt rendu le 24 novembre 2021, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre, ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, c'est-à-dire la responsabilité du fait des choses, et non sur le fondement de l'article L421-3 du Code de la Consommation, c'est-à-dire la sécurité des produits et des services. En l'espèce, le 9 octobre 2015, Madame AC s'est blessée après avoir trébuché sur une marche au sein d'un magasin de décorations. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'assureur du magasin et mis en cause sa mutuelle ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par un arrêt en date du 21 novembre 2019, rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, l'assureur du magasin de décorations a été condamné à payer à Madame AC une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'assureur s'est donc pourvu en cassation. Par arrêt en date du 24 novembre 2021, la Haute-Juridiction a énoncé que : « La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés [responsabilité du fait des choses – article 1344 alinéa 1 devenu 1242 alinéa 1 du Code civil], à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.   Si le second de ces textes [article L421-3 du Code de la Consommation] édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle. (…) Pour accueillir la demande de Madame AC, l'arrêt énonce que, au sens de l'article L421-3 du Code de la Consommation, la notion de service inclut les prestations constituant l'accessoire de l'offre commerciale, soit en particulier les matériels de stockage des produits et de présentation des services commercialisés, l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adapté, que le professionnel doit penser l'organisation et l'accès des locaux commerciaux, ainsi que la circulation à l'intérieur et à leurs abords, afin de préserver la santé et l'intégrité physique des consommateurs, que le distributeur est donc responsable du dommage causé par un défaut de son produit ou de son service, qu'il soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime et que Mme AC établit que son préjudice corporel est consécutif à sa chute. En statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés. » Ainsi, seul l'article 1242 alinéa 1 du Code civil peut permettre d'indemniser la victime d'une chute au sein d'un magasin dont l'entrée est libre. Cette jurisprudence est constante, à la suite de nombreux accidents ayant eu lieu, notamment au sein des fast-food, consécutivement à des chutes sur des frites ou feuilles de salade.  *   *   * Source : Civile 1ère, 24 novembre 2021, n° 20-11.098 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384621?init=true&page=1&query=20-11098&searchField=ALL&tab_selection=all  

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