Un théâtre dans lequel il est préférable de ne pas brûler les planches
Publié le :
03/10/2018
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Dans un arrêt en date du 12 juillet 2018, la Cour de cassation précisa les conséquences de la destruction d’un bien loué. En l'espèce, un incendie s'est déclaré dans une salle de spectacles, et s'est propagé aux locaux commerciaux voisins, appartenant au même bailleur. C'est pourquoi, le 6 avril 2011, la bailleresse des lieux sinistrés a notifié la résiliation de plein droit du bail à chacune des sociétés locataires, ceci sur le fondement de l'article 1722 du Code Civil, qui dispose que :"Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement". Par un arrêt en date du 2 mai 2017, la Cour d'Appel de PARIS retenu que "la cause de l'incendie est indéterminée, de sorte que le bailleur est exonéré de tout dédommagement". Le 12 juillet 2018, la Cour de Cassation considéra que "un incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et que le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie". La Cour de cassation cassa donc l’arrêt d’appel, en énonçant que la cause inconnue de l'incendie n'est pas suffisante pour constituer un évènement fortuit ou une force majeure. Le bailleur ne peut donc pas résilier le bail sur le fondement de l’article 1722 du Code civil, sans dédommagement pour le locataire. En cas d'incendie, le locataire pourra ainsi solliciter une indemnisation sur le fondement de l'article 1719 du Code Civil, disposant que "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: (...) 3. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail". La seule possibilité qu'aura le bailleur en ce cas, sera d'insérer une clause au sein du contrat de bail, énonçant que la garantie de jouissance paisible ne sera pas due en cas de dégâts causés au lieu loué. * * * Source: Cass. 3e, 12 juillet 2018, n° 17-20.696.
Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037384054&fastReqId=1047726276&fastPos=1
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