Société Civile Immobilière : Précisions sur les droits du nu-propriétaire indivis de droits sociaux.
Publié le :
28/03/2019
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Dans un arrêt du 17 février 2019, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation énonce que le nu-propriétaire indivis de droits sociaux, ayant la qualité d’associé, est recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire. En l’espèce, une SCI était constituée entre Monsieur Fernand X, associé majoritaire et gérant, et Madame G qui était, par ailleurs, la maitresse de Fernand X, avec lequel il a eu trois enfants. Madame Z, l’épouse de Monsieur Fernand X, a ensuite été désignée en qualité de co-gérante. A la suite du décès de Fernand X, les trois enfants issus de son union avec Madame G, Marc, Éric et Patricia, sont devenus nus propriétaires indivis des parts appartenant antérieurement à Fernand X. Madame Z en avait alors l’usufruit. Eric et Patricia ont fait valoir le fait qu’ils n’avaient pas été informés de la tenue d’une assemblée générale au cours de laquelle Marc a été désigné en qualité de gérant unique de la SCI. C’est pourquoi Patricia et Eric ont assigné la SCI et Madame G afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant et d’examiner les comptes. Madame Z est intervenue volontairement en première instance, et Marc en appel. Le 29 juin 2017, la Cour d'Appel d’AIX EN PROVENCE a « déclaré Madame Patricia X recevable en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ». Monsieur Marc X et la SCI font grief à l’arrêt d’avoir statué en ce sens « alors que, selon le moyen, la qualité d’associé des indivisaires de parts sociales ne leur accordant individuellement des droits d’associé que dans la mesure où l’exercice de ceux-ci demeure compatible avec les droits des autres indivisaires, la demande de nomination d’un administrateur provisoire est une mesure grave qui, conduisant à dessaisir le gérant de ses pouvoirs de gestion de la société, ne peut pas être présentée par un seul des indivisaires, associé minoritaire, et qu’en se fondant sur la qualité d’associé de Madame Patricia X… pour juger que cet associé minoritaire était recevable, a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI, la Cour d'Appel a violé l’article 815-9 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile. » Marc X et la SCI se fondaient ainsi sur l’article 815-9 du Code Civil, qui dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du Tribunal.» Ils se fondaient par ailleurs sur l’article 875 du Code de Procédure Civile, disposant que :« Le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Néanmoins, la Cour de Cassation rejette cet argument en considérant que « Madame Patricia X, nue propriétaire indivise de droits sociaux, avait la qualité d’associé, la Cour d'Appel en a déduit à bon droit qu’elle était recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire. » Ainsi, le nu propriétaire indivis de droits sociaux est recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire. * * *
Source : Civile 3 17/01/2019 n° 17-26.695 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060630&fastReqId=366607380&fastPos=1
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