Le restaurateur et l’obligation de sécurité : obligation de moyen ou de résultat ?
Publié le :
23/05/2017
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Une famille s’installe à table : parents, grands-parents, oncles, tantes et enfants en bas-âge. Les adultes ont leur siège et les enfants leur trône en hauteur.
Les plats arrivent tandis que les enfants s’impatientent, s’agitent sur leur trône mais, heureusement, ils sont retenus par une ceinture de sécurité qui les empêche de tomber. Oui, mais, l’une d’elle cède et l’enfant tombe.
Qui est responsable ? Les parents, à cause d’un défaut de surveillance ? Le restaurateur, tenu d’une obligation de sécurité ? Les deux ?
A cette première question, la réponse est simple : dès que vous entrez dans un lieu sans que l’accès ne soit libre, il y a relation contractuelle. Dès que vous poussez la porte de votre coiffeur, de votre restaurant préféré etc… Vous êtes lié par un contrat avec lui ou l’établissement.
En l’espèce, l’enfant était lié par un contrat avec le restaurateur. Les parents, eux, étaient tiers dans cette relation contractuelle. Le responsable est donc le restaurateur, débiteur d’une obligation de sécurité.
Mais, quid du degré ? Est-ce une obligation de sécurité de résultat ? Ou une obligation de sécurité de moyen ? En somme, doit-on indemniser parce que le fait s’est réalisé (obligation de résultat) ou parce que l’on a contribué, par notre manquement, au dommage qui s’est réalisé (obligation de moyen) ?
Pour déterminer s’il s’agit d’une obligation de résultat ou de moyen, les juges tiennent compte de la volonté des parties : clauses déterminant l’intensité de l’obligation, nature de l’obligation, rôle joué par le créancier de l’obligation, équité et nature du contrat.
Ainsi, le médecin ne peut pas garantir la guérison mais s’engage à faire de son mieux et l’organisateur d’un laser game met en place la sécurité des participants mais ne peut pas leur garantir une totale protection.
Les contrats de « déplacement » font naitre une obligation de sécurité de résultat pendant le transport (téléphérique, télécabine, télésiège, toboggan, manège), sauf s’il existe un aléa (aéroclub, parachute, canoë-kayak, balades équestres).
Les activités sportives ou de loisirs, en raison de l’aléa manifesté par l’autonomie ou de la participation du créancier à l’activité, font naitre des obligations de sécurité de moyen.
Les contrats d’hébergement et de restauration font, également, naitre des obligations de sécurité de moyens.
Dans le cas de cet enfant qui est tombé de sa chaise, il convenait donc de rechercher si l’obligation était de moyen ou de résultat. Vous l’avez compris, celle-ci était de moyen. Il fallait donc démontrer un manquement à cette obligation de sécurité.
Dans les faits de l’espèce, le manquement était le suivant : la ceinture de la chaise haute était déchirée. Par conséquent, le restaurateur a manqué à son obligation de sécurité et a indemnisé l’entier préjudice de l’enfant blessé.
Source : Cour d'Appel Aix-en-Provence, 10e ch., 2 févr. 2017, n° 15/18755, n° 2016/054 : JurisData n° 2017-004483
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