L'avocat choisi n'est pas l'avocat désigné.
Publié le :
27/04/2021
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Une personne est mise en examen pour blanchiment et travail dissimulé. Le Juge d'Instruction envisage de le placer en détention provisoire et le Juge des libertés et de la détention est donc saisi. La personne poursuivie sollicite un débat différé et est placée sous mandat de dépôt à durée déterminée (en principe un maximum de quatre jours). Le lendemain, son avocat, choisi par elle, demande par télécopie au magistrat instructeur que lui soit délivré un permis de communiquer, il réitère sa demande le surlendemain, le greffier du Juge d'Instruction lui indique que la personne mise en examen n'est pas encore en détention provisoire et ne lui délivre pas le permis de communiquer sollicité. Le débat contradictoire a lieu le jour prévu devant le Juge des libertés et de la détention en l'absence de l'avocat choisi par la personne mise en examen. Cette dernière a cependant été défendue avec son accord par un avocat de permanence avec lequel elle s'était préalablement entretenue et qui avait eu accès au dossier. La personne mise en examen conteste l'ordonnance du Juge des libertés indiquant qu'elle n'a pas pu bénéficier du droit fondamental d'être défendue par l'avocat de son choix. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 10 mars 2021, rappelle que la délivrance du permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Elle annule le mandat de dépôt ordonné par le Juge des libertés et de la détention. Le prévenu avait certes bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office mais n'avait pas pu communiquer avec son propre avocat. Le fait de ne pas avoir obtenu le droit de communiquer avec son avocat choisi, faisant nécessairement grief à la personne mise en examen, et le fait que le prévenu ait accepté d'être défendu par un avocat de permanence, lors du débat contradictoire, ne permet pas d'écarter toute atteinte à ses droits. Source : Cassation, chambre criminelle, 10 mars 2021, n° 20-86.919.
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