Extraterritorialité des mesures de saisie-attribution de compte bancaire : pas sans conditions
Publié le :
15/01/2021
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Le « principe de la territorialité des procédures d'exécution » est une règle constante du droit français, maintes fois rappelé par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 30 janv. 2002, no 99-21.278) Ce principe trouve son fondement dans les règles du droit international public qui reconnait à chaque Etat le monopole de l’exercice de la contrainte sur son territoire. Mais quid alors de l’application de ce principe de territorialité dans le cadre d’une saisie attribution sur comptes bancaires étrangers. La saisie-attribution sur compte bancaire est une procédure de recouvrement de créance qui permet de saisir directement l’argent entre les mains d'un tiers, la banque, en lieu et place du débiteur. En effet, le compte bancaire s’analyse comme une créance du déposant contre la banque. Cette procédure est permise par l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […] » Toutefois, en tant que bien immatériel, la question de la localisation du compte bancaire n’est pas évidente. La saisie-attribution sur comptes bancaires étrangers, suppose, à tout le moins, au regard du principe de territorialité des procédures civiles d’exécution, que le « tiers-saisi », c’est-à-dire la banque, soit établie en France et que le débiteur possède des comptes au sein de celle-ci. Or, par un arrêt en date du 14 février 2008, la Cour de cassation a jugé qu’une saisie-attribution pouvait porter sur un compte ouvert auprès de la succursale étrangère d’une banque française, et y produire son effet attributif (Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n°05-16.167), ce qui fut analysé par la doctrine comme l’admission d’un caractère extraterritorial aux mesures de saisie-attribution. Néanmoins, par deux arrêts en date du 10 décembre 2020, la Cour de cassation est venue limiter la portée de sa précédente jurisprudence. C’est ainsi qu’elle rappelle, d’une part, qu’une mesure de saisie-attribution sur des fonds étrangers suppose l’établissement en France du tiers saisi dont elle indique que « le tiers saisi, personne morale, est établi en France si son siège social est situé en France ou qu’il y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre » (c’est-à-dire une succursale). Cependant, encore faut-il pour pratiquer une telle mesure « extraterritoriale » que le tiers saisi établi en France détienne effectivement des fonds appartenant au débiteur saisi situé à l’étranger. Dans un arrêt du même jour, la Cour de cassation précise lorsqu’aucun compte n’est ouvert dans ladite succursale française au nom des débiteurs saisis, une telle mesure ne peut être pratiquée. * * * Source : Cass. Civ. 2ème., 10 décembre 2020, pourvois n°18-17.937 et 19-10.801) Lien : Pourvoi n° 18-17.937 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1368_10_46090.html Pourvoi n°19-10.801 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1366_10_46087.html
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