Volet civil de l'affaire des reclus de Monflanquin
Publié le :
13/10/2021
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L'affaire des reclus de Monflanquin a défrayé la chronique après qu'un gourou ait jeté son dévolu sur une famille du sud-ouest particulièrement aisée, captant l'ensemble de leur fortune. Par un arrêt en date du 16 septembre 2021, rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, la Haute juridiction s'est prononcée concernant le volet civil de l'affaire, la famille sous emprise ayant tenté de récupérer le château dont elle a perdu la propriété à la suite des faits d'emprise psychologique. C'est dans ce contexte que les consorts Védrines ont vendu, par acte du 8 juillet 2008, dressé par Maître X, notaire, à la société A, un immeuble situé lieudit "Tissandier", à Monflanquin, au prix de 210 000 €. Par arrêt en date du 4 mars 2020, la Cour d'Appel d'Agen a déclaré irrecevable l'action des consorts Védrines, comme étant prescrite, retenant la date de la réitération de l'acte authentique de vente de l'immeuble, soit le 8 juillet 2008, comme point de départ de la prescription. L'arrêt d'appel est cassé par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, qui énonce que : « Il n'était pas discuté par les parties que les consorts de Védrines étaient, au moment de la réitération de l'acte de vente du 8 juillet 2008, dans un état de suggestion psychologique, ce dont il résultait que la prescription n'avait pas pu commencer à courir à cette date. » Ainsi, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, lequel dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention de la force majeur », le point de départ de la prescription peut être différé par la situation de faiblesse de l'une des parties, en l'espèce les vendeurs. Cet arrêt, largement publié, a un intérêt théorique indéniable, puisqu'il instaure la faiblesse d'une des parties comme motif de suspension de la prescription. Néanmoins, eu égard au caractère exceptionnel de l'affaire des reclus de Monflanquin et à l'état extrême de faiblesse des consorts de Védrines en l'espèce, il est possible qu'une telle solution n'ait pas vocation, en pratique, à s'appliquer de façon fréquente. L'analyse des décisions ultérieures permettra de le déterminer, afin de savoir si la Cour de Cassation entend ou non interpréter largement le critère de la faiblesse. * * * Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105890?init=true&page=1&query=20-17623&searchField=ALL&tab_selection=all Source : Civile 3, 16 septembre 2021, n° 20-17623
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