L’absence de transmission du procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre d’un redressement Urssaf est conforme à la Constitution …

Publié le : 15/01/2021 15 janvier janv. 01 2021

Le Conseil des Sages s’est prononcé sur la question de la constitutionnalité de l’article L.243-7-5 du Code de la sécurité sociale qui selon la société requérante méconnaitrait les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire, consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En effet, selon la requérante, cette disposition permettrait aux Urssaf de procéder à un redressement de cotisations et contributions sociales sur la base de procès-verbaux de travail dissimulé sans que ces derniers ne soient préalablement communiqués aux personnes faisant l’objet dudit redressement, c’est-à-dire, sans être mis en mesure de prendre connaissance des éléments de l’accusation, mais également d’y répondre … Rappelons que les Urssaf sont investies d’une compétence en matière de lutte contre le travail dissimulé qui lui permettant, à réception d’un procès-verbal de constat d’une infraction de travail dissimulé, de chiffrer l'assiette des cotisations éludées sur des bases qui, par définition, n'apparaissent pas en comptabilité. Les conséquences de la transmission d’un tel procès-verbal sont particulièrement graves pour la société visée puisque l’inspecteur du recouvrement pourra chiffrer un rappel de cotisations :
  • sur le fondement des cinq dernières années (trois en matière de contrôle comptable d’assiette),
  • révoquant les mesures de réduction et/ d’exonération de cotisations sociales,
  • incluant des majorations de retard spéciales ainsi que des pénalités.
D’autre part, la société requérante alléguait la violation du principe d’égalité devant la justice. En effet, dans l’hypothèse où, outre l’action civile en redressement engagée par l’Urssaf, le Procureur de la République décide de poursuivre l’employeur sur le plan pénal, le procès-verbal de travail dissimulé, qui fonde les poursuites pénales, lui est alors transmis. Lorsque l’action est cantonnée à son volet civil, en revanche, une telle transmission n’est pas envisagée par les textes. Dès lors, selon la requérante, il existe une violation du principe d’égalité devant la justice. Pourtant, dans sa décision du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel relève que l’article L.243-7-5 du Code de la sécurité sociale autorise simplement les Urssaf à procéder à des redressements sur le fondement du contenu du procès-verbal de travail dissimulé. Or, ces redressements peuvent ensuite être contestés, dans le respect des droits de la défense avec la communication des éléments de fait et de droit à chaque partie, par l’intéressé, au cours d’une procédure ou avant, lors d’une réclamation auprès des Urssaf. Elle conclue ainsi à la constitutionnalité des dispositions de l’article L.243-7-5 du Code de la sécurité sociale. *   *   * Source : Décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020 Lien Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042519902

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