Comment sortir d’une liquidation de régime matrimonial bloquée par l’inertie d’un ex époux ?
Publié le :
03/07/2018
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L'article 815-11 alinéa 4 du Code Civil permet au Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, d'attribuer à un indivisaire, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Classiquement, la jurisprudence exige deux conditions : La première est que le montant de l'avance réclamée ne soit pas supérieur à celle des droits prévisibles. La deuxième est qu'il existe des liquidités, dans l'indivision, pour permettre le paiement d'une telle avance. Cette technique est utilisée par les praticiens, pour permettre à un indivisaire qui serait dans une situation de blocage face à des revendications exorbitantes de ses co-indivisaires d'obtenir une avance proche du montant de sa part définitive, avant même que le partage définitif ne soit ordonné, à concurrence bien sûr des fonds disponibles. La jurisprudence a considéré que les fonds disponibles devaient être des liquidités ou des biens facilement transformables en liquidités tels que des actions ou des obligations. * * * L'affaire commentée ici est intéressante en ce qu'elle a appliqué cette règle à la situation de deux époux divorcés pour lesquels, comme cela se rencontre malheureusement très souvent, des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. La situation était celle dans laquelle un époux percevait seul, depuis de nombreuses années, des loyers en contrepartie de la location d'un immeuble indivis, et les revenus de la charge d'officier ministériel, qui dépendait également de la communauté. Le conjoint, lassé d'attendre depuis des années la liquidation du régime matrimonial pour toucher enfin sa part sur les loyers perçus par son ex-mari, et sa part sur les revenus tirés de l'office ministériel dont la valeur dépendait de la communauté, a décidé d'invoquer les dispositions de l'article 815-11 alinéa 4 du Code Civil pour réclamer une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. La difficulté, cependant, était que le montant des droits dans le partage à intervenir du conjoint était difficilement déterminable, car il fallait bien sûr procéder à la liquidation du régime matrimonial pour les connaître. Cependant, la Cour d'Appel a fait droit à la demande d'avance en capital, dont elle a souverainement estimé le montant, et qu'elle a mise à la charge personnelle de l'époux, compte tenu des difficultés rencontrées par l'ex-épouse pour en obtenir le paiement. La Cour de Cassation, dans sont arrêt du 24 mai 2018, approuve la Cour d'Appel et fait preuve d'une grande souplesse dans les conditions posées par le texte, quant au fait que l'avance ne peut avoir lieu que sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir puisqu'en l'espèce, les droits de l'indivisaire étaient inconnus et que c'est un montant souverainement apprécié par le Juge du fond qui a été octroyé. De plus, dans cet arrêt, la Cour de Cassation a validé le raisonnement de la Cour d'Appel qui a mis l'avance en capital à la charge personnelle de l'indivisaire, qui était redevable d'importantes liquidités envers l'indivision d'une part, et a considéré que l'absence de liquidités dans l'indivision, de ce fait, n'était pas un obstacle à l'octroi de l'avance en capital, du conjoint ne percevant pas les revenus tirés de la location ou de l'exploitation des biens indivis. * * * Nous saluons cette décision qui nous semble fort heureusement venir apporter une solution aux trop nombreuses situations dans lesquelles un conjoint résiste de manière qui peut être considérée comme abusive, à la liquidation du régime matrimonial, et place ainsi son ex-époux ou épouse, dans une situation financière très compliquée, l'empêchant de percevoir les capitaux lui revenant dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial. La pratique démontre malheureusement que ces situations de blocage peuvent durer plusieurs années. La solution ainsi mise en place et validée par la Cour de Cassation, est une réponse qui devra être apportée par la pratique à la question posée par les ex-époux indivisaires récalcitrants bloquant la liquidation et le partage du régime matrimonial. Source : Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 24 mai 2018, n° 17-17846. Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980371&fastReqId=905056976&fastPos=1
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