Un revirement au poil !

Publié le : 19/11/2020 19 novembre nov. 11 2020

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation était de considérer qu'il était conforme aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de réserver l'utilisation du dispositif d'épilation à la lumière pulsée aux seuls médecins. En effet, selon elle, la restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation de service qu'emportaient de telles mesures était justifiée par un motif de  protection de la santé publique. On remarquera que ce sont des concepts de droit européen qui viennent ici encore une fois moduler la règle de droit, puisque le principe étant la liberté d'établissement et la liberté de prestation de service, lesquelles ne peuvent être limitées, que pour des motifs impérieux, régulièrement définis et délimités par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Dans le cas d'espèce, des salons d'esthétique étaient à nouveau poursuivis pour exercice illégal de la médecine en raison de l'utilisation d'un tel dispositif d'épilation à lumière pulsée. La Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 31 mars 2020, afin de s'aligner notamment sur la jurisprudence du Conseil d'Etat. En effet, dans une décision du mois de novembre 2019, le Conseil d'Etat avait jugé que l'interdiction d'employer ce dispositif constituait une restriction disproportionnée à la liberté d'établissement et à la libre prestation de service dans la mesure où la réglementation française autorisait de simples particuliers à acquérir ce type de dispositif et permettait aux esthéticiens leur utilisation pour d'autres types de soins. L'existence de risque pour la santé publique de l'épilation à la lumière pulsée ne justifiait donc pas que ces actes soient réservés aux médecins. La Cour de Cassation a donc cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 5 juin 2019 qui avait condamné les deux sociétés de salon d'esthétique. Les esthéticiens peuvent donc, à la lumière ( non pulsée) de ce revirement de jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans le cadre de leur liberté de prestation de service, procéder à l'épilation à la lumière pulsée. *   *   * Cassation chambre criminelle, 31 mars 2020, n° 19-85.121, Jurisdata n° 2020-005265

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