Le testament authentique annulé peut produire ses effets en tant que testament international

Publié le : 07/05/2015 07 mai mai 05 2015

Source : Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 13-22.367 JurisData n° 2015-007557

Monsieur X, décédé le 7 novembre 2007, laisse des héritiers non réservataires pour lui succéder.
Un testament authentique avait été reçu le 4 octobre 2007, par un notaire, instituant légataires certains de ses neveux et nièces ainsi que sa voisine, Mme Y.
Les héritiers non réservataires les assignent en nullité du testament pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil lesquels indiquent que pour être valable le testament authentique doit être dicté par le testateur au notaire en présence des deux témoins.
En l’espèce, il ressortait des propres déclarations du notaire instrumentaire qu'il s'est présenté devant le testateur muni d'un projet pré-rédigé, ce qui implique que le testateur n'a pas lui-même dicté son testament et qu'en conséquence, le testament authentique de Monsieur X ne peut qu'être déclaré nul.
Pour la Cour d'Appel, il y a lieu d’appliquer la convention de Washington du 28 octobre 1973 qui a été ratifiée en France par la loi du 29 avril 1974 et publiée par décret du 8 novembre 1974 relative au testament international.
La cour relève qu’en application de l'article 1 de la loi uniforme sur la forme du testament international figurant en annexe de la convention de Washington, un testament est valable, sans qu'aucune condition d'extranéité ne soit à remplir, s'il est fait dans la forme du testament international conformément aux dispositions des articles 2 à 5 de ladite loi.
Ces dispositions prévoient que le testament international doit être fait par écrit, sans être nécessairement écrit par le testateur lui-même ; que le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu ; il signe son testament en présence des témoins et de la personne habilitée qui eux-mêmes doivent apposer leur propre signature ; si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur..
La cour note qu’en l’espèce le testament de Monsieur X a été établi en la présence de deux témoins; que la personne habilitée à l'effet de recevoir le testament était un notaire comme le prévoit, pour les testaments passés sur le territoire de la République française, la loi du 29 avril 1994 ; que Monsieur X a reconnu que le document était son testament ; qu'il l'a signé et a été paraphé par le testateur, le notaire et les témoins, et qu'un testament peut revêtir la forme d'un testament international sans que le testateur ait au préalable manifesté sa volonté que son testament soit reçu en cette forme.
La cour le requalifie donc en testament international.
Pour les demandeurs au pourvoi, il ressort du testament litigieux, expressément qualifié de testament « authentique », reçu par le notaire devant des témoins instrumentaires « requis conformément aux articles 971 et 972 du code civil », que Monsieur X avait choisi de tester en la forme authentique ; qu'en le requalifiant en testament international, à seule fin de le déclarer valable et d'éluder les règles impératives du code civil, la cour d'appel a méconnu le choix fait par Monsieur X, et a violé l'article 1134 du code civil.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Elle estime que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.

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