Le contrôle serré de l'implication d'une chose inerte dans la production d'un dommage: l'exemple du sol enneigé anormalement glissant

Auteur : Noémie LE MOUALLIC
Publié le : 08/07/2023 08 juillet juil. 07 2023

Alors qu'il était invité à une réception organisée par une société, un individu glisse et chute sur le
sol enneigé et verglacé de ladite société.

Il assigne alors l'assureur de la société organisatrice sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. La cour d'appel lui donne droit et engage la responsabilité de la société en qualité de gardienne du sol qui a généré le dommage. Elle a par ailleurs caractérisé l'anormalité de la chose dommageable, à savoir sa qualité anormalement glissante ce soir là.

L'assureur, défendeur, soutient devant la Cour de cassation que la preuve de l'anormalité de la chose n'a pas été rapportée par la victime, la cour d'appel ayant à tort inféré l'anormalité de la simple survenance du dommage.

La Cour de cassation juge le moyen non fondé, l'anormalité de la chose dommageable ayant bien été caractérisée par les juges du fond.

En effet, l'arrêt d'appel a d'abord relevé que le passage emprunté par la victime était recouvert de verglas caché par la neige, ce qui établissait son rôle causal dans la survenance du dommage puisqu'en l'empruntant, la victime avait glissé et chuté. Il a ensuite retenu que cette chose inerte, en état normal lorsqu'elle permet le passage de piétons, est en position anormale lorsque le passage est rendu dangereux par son état, notamment lorsqu'il a été rendu glissant par des intempéries.

Ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé que le sol dont la société était gardienne à l'intérieur de sa propriété présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en a exactement déduit que la société organisatrice avait engagé sa responsabilité du fait du sol enneigé et verglacé.

Par l'exercice d'un contrôle serré, la Cour de cassation rappelle l'exigence de la preuve du caractère anormal de la chose inerte, au profit de son gardien, dont la responsabilité ne semble plus pouvoir être engagée sans la preuve d'une véritable implication de la chose, malgré son caractère inerte, dans la production du dommage.

Source: Cour de cassation, 2ème ch. civile 15 juin 2023 (n°22-12.162)

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