L’assistance de l’avocat devant les administrations publiques n’est pas une liberté fondamentale…

Publié le : 17/12/2024 17 décembre déc. 12 2024

La requérante était une cadre socio-éducative travaillant dans un établissement public départemental. Elle avait sollicité une rupture conventionnelle. Son avocat a demandé à pouvoir l’assister lors de l’entretien. Cela a été refusé par l’établissement public.

La requérante a saisi le Tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (référé-liberté), invoquant la violation par la personne publique de l’article 6 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. ».

Pour le Tribunal, la possibilité d’être assisté par un avocat devant les administrations publiques prévue par ce texte ne constitue pas par elle-même l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Une telle position est regrettable.

Tribunal administratif d’Amiens, 31 octobre 2024, n°2404265
 

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