Nouvelle réserve à la réserve héréditaire

Publié le : 23/01/2025 23 janvier janv. 01 2025

Dans cette affaire, Madame B est décédée à l’âge de 83 ans le 09 octobre 2019 laissant pour lui succéder sa fille Madame Y.

En 2009, par l’intermédiaire de la société générale, Madame B avait adhéré à un contrat d’assurance sur la vie, souscrit auprès de sogecap, sur lequel elle a effectué plusieurs versements jusqu’en mai 2011 pour un total de 274 800€ dont le bénéficiaire était la Ligue nationale contre le cancer.

Madame Y a saisi un tribunal pour obtenir la réintégration d’une partie des primes dans la succession de sa mère.
La Cour d’appel de Metz a rendu un arrêt le 23 mai 2023 ordonnant la réduction des primes versées sur le contrat d’assurance vie souscrit par Madame B à hauteur de 130 000€, ordonnant la réintégration à la succession de Madame B de cette somme et enjoignant à l’assureur de verser cette somme à la succession de Madame B car le dernier versement a eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine de Madame B s’est trouvée placé sur un unique contrat alors qu’elle avait par le passé plusieurs supports ; que le testament de Mme B instituait la ligue contre le cancer comme légataire universel et que la dernière prime a eu pour conséquence de priver Mme Y de sa réserve héréditaire.

La Ligue nationale contre le cancer a formé un pourvoi en cassation.

Les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, sauf si celles-ci sont manifestement exagérées eu égard aux facultés ; cela s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

La requérante au pourvoi soutient notamment que la Cour avait ordonner la réduction des primes et la réintégration de la somme à la succession au motif que le versement de cette prime avait abouti à placer plus de 75% du patrimoine de Madame B sur ce contrat quand elle avait auparavant disposé de placements diversifiés ; ce motif étant impuissant à démontrer le caractère excessif de cette prime au regard de ses facultés au moment du versement.

La requérante au pourvoi soutient également que la Cour a rendu cet arrêt au motif que le versement de cette somme apparaissait manifestement excessif au regard de la situation familiale de Madame B dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il aboutissait à exhéréder sa fille ; or, l’intérêt des héritiers ne constituant pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que la cour d’appel s’est fondée sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées.

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Source : Cass. 2e civ. 19 Décembre 2024, n°23-19.110
 

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