Sur la qualification de forclusion ou prescription concernant le bref délai de l'article 1648 du Code civil

Publié le : 16/02/2022 16 février févr. 02 2022

L'article 1648 du Code civil énonce que : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » Il convient donc de savoir si ce délai est de forclusion ou de prescription. En effet, un délai de prescription peut être suspendu alors qu'un délai de forclusion peut simplement être interrompu et recommencer à courir à compter de la date d'interruption. Une divergence apparaît traditionnellement entre la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, selon laquelle il s'agit d'un délai de prescription et la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, selon laquelle il s'agit d'un délai de forclusion. La 3e chambre civile de la Cour de Cassation s'est prononcée de nouveau sur ce point le 3 janvier 2022. En l'espèce, par acte authentique du 5 juin 2009, établi par Maître AG, notaire, précédé d'un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif effectué par la société SAUR, Madame AD et Monsieur A ont vendu un immeuble à SR. Un second diagnostic a été réalisé le 10 décembre 2012 par la société VEOLIA, qui a conclu à l'existence d'une installation vétuste, incomplète et polluante. Un expert judiciaire, désigné à la demande de l'acquéreur, par ordonnance de référé du 24 juillet 2013, a déposé son rapport le 20 novembre 2015. Le 28 juin 2016, l'acquéreur a assigné les vendeurs, le notaire et la société SAUR en nullité de la vente pour dol et erreur sur les qualités substantielles et en paiement de dommages et intérêts. Les vendeurs ont demandé, en cas de condamnation, la garantie du notaire et de la société SAUR. Par arrêt rendu par la Cour d'Appel de RENNES en date du 15 septembre 2020, les acquéreurs de l'immeuble font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en résolution de la vente pour vice caché. Par arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 5 janvier 2022, il est énoncé que : « Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du Code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. » Ainsi, les acquéreurs étaient forclos concernant leur action fondée sur la garantie des vices cachés.La 3e chambre civile de la Cour de Cassation maintient donc sa jurisprudence traditionnelle, estimant que le délai de l'article 1648 du Code civil est un délai de forclusion. Néanmoins, eu égard à l'insécurité juridique instaurée par cette divergence entre les 1ère et 3e chambres civiles de la Cour de Cassation, il conviendrait qu'une chambre mixte se réunisse afin d'unifier la jurisprudence des chambres de la Cour de Cassation. *   *   * Source : Civile 3, 5 janvier 2022, n°20-22.670. Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044900866?init=true&page=1&query=20-22670&searchField=ALL&tab_selection=all

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