La robe, rien que la robe
Publié le :
09/03/2022
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Le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Lille a modifié son règlement intérieur en y ajoutant une disposition interdisant à l’avocat, lorsqu’il porte sa robe, de porter, selon une formule devenue classique, « tout signe manifestement ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». Une élève-avocate et son maître de stage ont attaqué la délibération du Conseil de l’Ordre. Plusieurs questions se sont posées : 1°) Celle de la recevabilité de l’action formée par l’élève-avocate : La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déclaré l’élève-avocate irrecevable à agir. Elle n’est en effet pas (encore) avocate et ne peut donc justifier d’aucun intérêts professionnel lésé. Elle n’est d’ailleurs pas soumise au port de la robe pendant son stage. 2°) Celle du pouvoir du Conseil de l’Ordre d’édicter la règle en cause : Là encore, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré qu’en l’absence de disposition législative spécifique et à défaut de disposition règlementaire édictée par le Conseil national des Barreaux, le Conseil de l’Ordre, ayant pour attribution de traiter toutes les questions intéressant l’exercice de la profession, avait tout à fait le pouvoir de règlementer le port de la robe. 3°) Sur le fond et la mesure en elle-même : Une troisième fois, la Cour de cassation valide le raisonnement retenu par la cour d’appel : l’avocat est un auxiliaire de justice devant exercer ses fonctions notamment avec indépendance. Il concourt au service public de la Justice. La mesure d’interdiction en cause contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, celle entre les justiciables. Le procès répond alors à l’exigence d’équité qui s’impose. L’avocat, dans l’exercice de ses fonction de représentation et de défense des intérêts de son client, se doit d’effacer ce qui lui est personnel. Le but poursuivi par la mesure est donc légitime et ne révèle aucune discrimination. La demande d’annulation de la délibération du Conseil de l’Ordre est ainsi rejetée. * * * Source : Cour de cassation, Première chambre civile, 2 mars 2022, n°20-20185 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045308928?init=true&page=1&query=20-20185&searchField=ALL&tab_selection=all
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