Les critères du caractère disproportionné d’une assurance-vie, ni plus ni moins

Publié le : 12/01/2025 12 janvier janv. 01 2025

Critères faisant l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation doit régulièrement les rappeler. 

Elle doit également veiller à ce que renouveaux critères ne soient pas retenus par les juges du fond bien souvent enclin à privilégier l’équité à l’application stricte de la loi. 

Les 3 critères à examiner sont les suivants : 
  • âge du souscripteur
  • Sa situation patrimoniale et familiale
  • L’utilité du contrat 

Ce triptyque doit être apprécié au moment des versements. 

Dans le cas d’espèce les juges du fond ont cru pouvoir rajouter l’étude d’un critère supplémentaire, à tort.

Plutôt que de rechercher l’utilité du contrat pour le souscripteur ils se sont concentrés sur le résultat, à savoir une atteinte à la réserve héréditaire pour retenir que le caractère exagéré des primes versées. 

En d’autres termes si le souscripteur a recherché l’atteinte à la réserve héréditaire, cette résultante ne peut être un critère fondant le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie.
 
Civ.2ème, 19 décembre 2024, n°23-19.110
 

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