Jamais sans mon avocat !
Publié le :
19/11/2020
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2020
L’article 61-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut faire l’objet d’une audition libre et que, dans ce cadre, un certain nombre de droit doivent lui être notifiés. Parmi ces droits, fondamentaux, le point 5 dispose : « Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat […] ». Ainsi, le droit d’être assisté par un avocat n’est pas prévu en matière de contravention (catégorie d’infraction dont la gravité est la moins grave) ; Il n’existe qu’en matière de délit et de crime. Une question prioritaire de constitutionalité a été posée devant la Cour de cassation. En effet, une telle exclusion en matière délictuelle pourrait être contraire aux droits de la défense puisque ce texte fait dépendre le droit d’être assisté d’un avocat de la gravité des faits et non de la simple suspicion de la commission d’une infraction, quelle que soit sa gravité. Or, la mise en œuvre d’une audition libre est précisément fondée sur l’existence d’une telle suspicion. Une audition libre peut être mise en œuvre pour toutes les catégories d’infraction. Il semblerait donc logique que le droit à l’assistance d’un avocat soit étendu à tous les mis en cause, peu importe la gravité des faits. La Cour de cassation a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel qui tranchera. A suivre… * * * Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, N°20-90.018 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464400?tab_selection=all&searchField=ALL&query=20-90018&page=1&init=true
Historique
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