Des faits ne présentant pas les caractéristiques d’une infraction ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la CIVI

Publié le : 13/04/2015 13 avril avr. 04 2015

Source: Cass. civ. 2e, 26 mars 2015, n° 13-17257


Dans le cadre d’une instruction criminelle, Monsieur X, gendarme, a dû faire usage de son arme de service pour stopper l’évasion du gardé à vue, le blessant à mort.
La chambre de l’instruction de la Cour d'Appel met Monsieur X en accusation du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et l'a renvoyé devant la cour d'assises.
Par un arrêt du 17 septembre 2010, devenu définitif, la cour d'assises a acquitté M. X.
La mère du défunt saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de son préjudice moral.
La Cour d'Appel refuse de l’indemniser en application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale qui dispose dans son premier alinéa que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
L’arrêt retenait que les faits à l'origine du décès de son fils ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction dans la mesure où l’auteur des faits avait été acquitté par la cour d’assises qui avait retenu une cause d’irresponsabilité pénale de l’article 122-4 alinéa 1 du code pénal.
Cet article dispose en effet :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »
Celle-ci forme un pourvoi contre cet arrêt en faisant valoir que l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale institue en faveur des victimes un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres.
Ainsi, l'infraction n'est prise en considération qu'en tant qu'élément objectif indépendamment de la personne de son auteur et que, partant, dès lors que les éléments matériels de l'infraction sont objectivement réunis, est indifférente la circonstance que l'auteur des faits ait pu être acquitté en application d'une cause de non-imputabilité, telle que le couvert de la loi ou le commandement de l'autorité légitime.
La Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi en indiquant que « ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les faits pour lesquels leur auteur bénéficie de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1, du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

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