La notion « d’heure d'arrivée effective » des vols précisée par la CJUE
Source : CJUE, 4 sept. 2014, aff. C-452/13, Germanwings GmbH c/ Ronny H.
La CJUE a eu à répondre à la question : « A quelle heure arrive l'avion ».
En effet, la question préjudicielle posée à la CJUE, portait sur l'interprétation de la notion d'«heure d'arrivée» au sens des articles 2, 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1).
Cette demande était présentée dans le cadre d'un litige opposant un transporteur aérien, à un passager au sujet du refus de ce transporteur de l'indemniser pour le retard allégué avec lequel son vol est arrivé à l'aéroport de Cologne/Bonn (Allemagne).
En effet, depuis une décision de la même Cour du 19 novembre 2009, c'est le retard de plus de 3 heures d'un avion qui donne lieu à l'indemnisation du préjudice des passagers (aff. C-402/07, Sturgeon (Cts) c/ Condor Flugdienst GmbH).
L'enjeu était de savoir si l'heure d'arrivée s'entendait dès lors que l'avion était stationné sur le tarmac ou si c'était lorsque tous les passagers étaient descendus de l'avion.
Dans la présente décision, la CJUE précise que tant que les portes ne sont pas ouvertes, les passagers continuaient «à être soumis, dans l'espace clos où ils se trouvent, à différentes contraintes», et que «les articles 2, 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que la notion d'"heure d'arrivée", utilisée pour déterminer l'ampleur du retard subi par les passagers d'un vol, correspond au moment où au moins l'une des portes de l'avion s'ouvre, étant entendu que, à cet instant, les passagers sont autorisés à quitter l'appareil».
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