La Cour de Justice de l’Union Européenne va-t-elle être l’arbitre du match AirBnB / Mairie de Paris ?
Publié le :
10/05/2020
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L’avocat général près de la Cour de Justice de l’Union Européenne donne son avis, dans le contentieux opposant la Mairie de PARIS aux propriétaires louant leurs biens sur AIRBnB. La problématique est bien connue ; certains propriétaires parisiens, qui ne sont pas dans la situation de louer leur résidence principale, font face à la réglementation française, qui soumet à autorisation administrative la possibilité de louer un local meublé pour de courtes durées. Particulièrement, concernant la Ville de PARIS, cette autorisation est en outre soumise à l’obligation, pour le propriétaire, de transformer en habitation des locaux ayant un autre usage, pour une superficie équivalente à celle mise en location, voire même selon l’arrondissement concerné, supérieure. Les sanctions étant importantes, et les contrôles fréquents, certains particuliers se sont retrouvés condamnés pour le non respect de cette réglementation. Ils sont allés jusque devant la Cour de Cassation, devant laquelle ils ont posé une question préjudicielle, consistant à savoir si ce type de location de locaux meublés de courte durée entrait dans le cadre des dispositions de la directive 2006/123/CE, dite « Directive service » et, dans l’affirmative, si les restrictions à l’autorisation de louer étaient compatibles avec cette directive et les règles de droit de l’Union Européenne. L’avocat général près la Cour de Justice de l’Union Européenne, a rendu ses conclusions le 2 avril 2020 et il a considéré que la directive dite « service » s’applique à la location de courte durée d’un local meublé dans l’économie collaborative et que ce type de location peut être soumis à autorisation en cas de pénurie de logement pour la location de longue durée. Dans ses conclusions, l’avocat général conclut que la directive « service » est applicable à des dispositions nationales et municipales, qui encadrent l’accès à un service qui consiste en la location de courte durée, y compris à titre non professionnel, et que les dispositions en cause constituait un régime d’autorisation. Toutefois, l’avocat général considère que la lutte contre la pénurie de logement destiné à la location de longue durée peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier l’établissement de régimes d’autorisation préalable, dans la mesure où les conditions de proportionnalité et de non discrimination sont respectées. Sur la proportionnalité, il émet des doutes quant à la compensation, sous la forme de transformation en habitation de locaux ayant un autre usage, tel que conçu par la Ville de PARIS, mais rappelle que l’examen de proportionnalité relève de la juridiction nationale. On attend donc avec impatience l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne et encore plus la décision de la Cour de Cassation statuant après renvoi préjudiciel, pour voir comment, guidée par la Cour de Justice, la Cour suprême française va considérer que le régime législatif et réglementaire applicable est compatible avec la directive « service », et surtout si le régime d’autorisation municipale parisien avec obligation de compensation est proportionné au but poursuivi. Encore une fois, on voit que les règles européennes viennent apporter une lumière intéressante sur la réglementation nationale, car sans elles la question de la proportionnalité des mesures de compensation imposées par certaine mairies n’auraient sans doute jamais été posée. Affaire à suivre donc…. Références : Cour de Justice de l’Union Européenne : Affaires C-724/18 et C-727/18, consultables sur le site CURIA
Historique
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