Sur l’interprétation d’une clause comprise au sein d’un bail volontairement soumis aux dispositions du Code du commerce

Publié le : 23/08/2020 23 août août 08 2020

Par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 mai 2020, la haute juridiction a énoncé qu’en présence d’un bail stipulant que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L 145-1 du Code de Commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application de ce statut », le bailleur a renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation à laquelle est subordonnée en principe le droit au renouvellement du locataire. En l’espèce, avait été donnée à bail, pour une durée de 9 années entières, une villa meublée avec terrain, terrasse et piscine, destinée à une activité d’exploitation hôtelière et/ou para hôtelière consistant en la sous-location meublée de locaux situés dans le même ensemble immobilier avec mise à disposition de services ou de prestations para hôtelières à la clientèle. Le 3 novembre 2016, Monsieur Y et Madame X, les bailleurs, ont délivré à la Société preneur à bail un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 27 mai 2017. Puis, déniant à la locataire le droit à indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation régulière au Registre du Commerce et des Sociétés du bien loué, ils l’ont assignée en validation du congé et en expulsion. Par arrêt en date du 7 février 2019, la Cour d'appel de PAU a rejeté la demande du locataire en paiement d’une indemnité d’éviction au motif qu’il n’est pas stipulé au bail que le bailleur accepte, de façon non équivoque, de dispenser le preneur « du défaut d’immatriculation » au Registre du Commerce et des Sociétés, de sorte que cette condition était requise à la date du congé. Le locataire a formé un pourvoi. Par arrêt en date du 28 mai 2020, la Cour de Cassation a accueilli ce pourvoi et censuré la décision des juges du fond. Il est énoncé que : « Le bail stipulait que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L 145-1 du Code de Commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application de ce statut », la Cour d'appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, dont il résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation, a violé le principe susvisé. » Ainsi, le bailleur a renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation à laquelle est subordonné en principe le droit au renouvellement du locataire, ceci de par la rédaction de la clause insérée au contrat de bail. Eu égard à la rédaction de la clause, cette solution parait parfaitement fondée en droit.
* * * Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041975710&fastReqId=317695272&fastPos=1
Source : Civile 3, 28 mai 2020 – n° 19-15.001

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