Le CDD à objet défini entre dans le code du travail

Publié le : 06/01/2015 06 janvier janv. 01 2015

Source : loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 6, JO du 21


La loi 2008-596 du 25 juin 2006 avait dans son article 6 prévu à titre expérimental la possibilité pour les employeurs de conclure des contrats à durée déterminée sans terme précis avec des ingénieurs et des cadres.
Aujourd'hui ce dispositif est codifié puisque la loi relative à la simplification de la vie des entreprise en date du 20 décembre 2014 a introduit ce nouveau type de contrat dans le code du travail aux articles L. 1242-1 et suivants.
Ainsi, l'article L.1242-2 du code du travail prévoit désormais un nouveau motif pour la conclusion d'un CDD au 6) qui est ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »
Les bénéficiaires : Pour que les entreprise puissent avoir recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée, il faut au préalable la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise.
Cet accord doit justifier de nécessités économiques particulières et mettre en place certaines garanties pour les salariés : aide au reclassement, validation des acquis de l'expérience, priorité de réembauche et accès à la formation professionnelle continue. Il doit également prévoir les conditions dans lesquelles les salariés ont une priorité d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.
Ce contrat est destiné exclusivement aux cadres et aux ingénieurs
La durée : Celle-ci dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu et son terme est précédé d'un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 2 mois (Article. L. 1243-5 du code du travail).
Il est important de noter que le contrat comporte un certain nombre de mentions obligatoires : description du projet pour la réalisation duquel le contrat est conclu, durée prévisible, évènement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. (Article L. 1242 12-1 du code du travail)
Dès lors que la mission est terminée, le contrat prend fin. Néanmoins, la durée est d'un minimum de 18 mois et ne peut pas excéder 36 mois.
En tout état de cause, il ne peut pas être renouvelé.
La rupture : Ce contrat peut être rompu par l'employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (Article L. 1243-1 modifié).
NB : Dans l'hypothèse où le contrat est rompu dans ces conditions à l'initiative de l'employeur, ou s'il ne donne pas lieu à une embauche en CDI à son terme, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue au cours du contrat (Article L. 1242 12-1 du code du travail).

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