Précisions sur la notion de « local réputé à usage d’habitation » concernant les locations de type AIRBNB

Publié le : 23/08/2020 23 août août 08 2020

Concernant la problématique de location de logements via la plateforme AIRBNB, par un arrêt en date du 28 mai 2020, la Cour de Cassation a énoncé le principe selon lequel «un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.» En l’espèce, la Ville de Paris a assigné en la forme des référés Madame Z, propriétaire d’un appartement situé à Paris, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, pour avoir donné en location ce local de manière répétée pour une courte durée à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L 631-7 du même Code. Par arrêt en date du 24 octobre 2018, la Cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de la Ville de Paris. La Ville de Paris s’est donc pourvue en cassation au moyen que « le local doit être considéré comme étant à usage d’habitation, non seulement dans l’hypothèse où il était affecté à l’habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l’hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l’usage d’habitation, sachant que, dans cette hypothèse il est considéré comme étant à usage d’habitation dès qu’il reçoit cette affectation ; qu’en décidant qu’il n’était pas établi que le local ait eu un usage d’habitation quand il constatait que l’acte de vente du 2 avril 1980 mentionnait expressément que le bien vendu était à usage d’habitation, les juges du fond ont violé l’article L 631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation. » Par arrêt en date du 28 mai 2020, la Cour de Cassation a énoncé que : « Aux termes de l’article L 631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante. » Ainsi, un local sera considéré à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, peu important le changement de destination ultérieur. Cette solution est respectueuse de la lettre de l’article L 631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, mais pose une difficulté, concernant les logements qui ont fait l’objet d’un changement de destination, qui peuvent donc être loués via AIRBNB sans s’exposer aux sanctions prévues par les textes à ce titre. Cela est d’autant plus inéquitable que de lourdes sanctions sont appliquées aux bailleurs en cas d’infraction. Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041975708&fastReqId=555961631&fastPos=1
Source : Civile 3, 28 mai 2020 – N° 18-26.366

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