L’assemblée plénière de la cour de cassation modifie sa jurisprudence sur la question de la responsabilité civile des parents vis-a-vis des dommages causés par leurs enfants en cas de séparation des parents

Publié le : 26/11/2024 26 novembre nov. 11 2024

Traditionnellement, et conformément à la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil disposait que le père et la mère, en tant qu’ils existent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Ce texte n’envisageant que la situation de l’enfant habitant avec ses deux parents, la jurisprudence a dû interpréter la notion de cohabitation lorsque les parents ne vivent pas ensemble.

La Cour de Cassation a jugé, à cet égard, avant comme après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, que cette notion de cohabitation n’est remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par un Juge (Civil 2ème 20/01/2000), de sorte que la responsabilité d’un dommage causé par son enfant mineur lui incombe entièrement, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d'hébergement, exerce conjointement l’autorité parentale (Chambre Criminelle 06/11/2012) et que le fait dommageable de l’enfant a eu lieu pendant cet exercice de droit de visite et d'hébergement.

Il s’agissait donc d’une situation extrêmement injuste, où le parent séparé, qui hébergeait chez lui l’enfant à l’occasion de son droit de visite et d'hébergement et qui le surveillait insuffisamment, de telle sorte que l’enfant a créé un dommage, échappait à toute responsabilité et c’est l’autre parent, chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée qui devait assumer la responsabilité de fait, pour lequel il ne pouvait strictement rien, matériellement, puisqu’éloigné de l’enfant à l’époque de la création du fait dommageable.

Cette jurisprudence génère des difficultés notamment en cas de résidence alternée, ou encore lorsque les parents conviennent de modalités de droit de visite sans saisir le Juge.

Elle a été évidemment critiquée par de nombreux juristes et fait l’objet de résistance importante des juges du fond, compte tenu de son inéquité flagrante.

L’ensemble de ces considérations a conduit la Cour de Cassation, dans son assemblée plénière, à interpréter la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte, pour chacun des parents, un ensemble de droits et de devoirs, et a jugé désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administratives ou judiciaires confient ce mineur à un tiers.


Cour de Cassation – Assemblée Plénière 28/06/2024 : pourvoi n° 22-84.760

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