Dépôt d’une requête en divorce dans un Etat membre de l’Union Européenne
Publié le :
22/01/2025
22
janvier
janv.
01
2025
Dans cette affaire, Madame Z, de nationalité polonaise, et Monsieur K, de nationalité française, se sont mariés le 13 août 2016 en Pologne.
Madame Z dépose une requête en divorce devant le juge polonais le 04 Janvier 2021.
Postérieurement, Monsieur K a assigné en divorce Madame Z devant une juridiction française.
Madame Z a invoqué une exception de litispendance, qui a été rejeté devant la cour d’appel de Paris.
Elle a donc formé un pourvoi en cassation.
Madame Z fait grief à l’arrêt de retenir qu’elle n’établit pas la matérialité de la signification ou de la notification au défendeur de la procédure engagée en Pologne alors qu’il appartenait à la Cour de rechercher si selon le droit procédural polonais, la notification ou signification était valable.
La Cour de cassation souligne, aux termes de l’article 19 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003, que lorsque les demandes en divorces sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer.
Une juridiction est réputée saisie via le dépôt de l’acte introductif d’instance, dès lors que le demandeur n’a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient en vertu du droit national applicable pour que l’acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur.
En l’espèce, la Cour devait vérifier si selon le droit procédural polonais, la demanderesse avait pris les mesures qui lui incombaient.
En droit procédural polonais, la notification de la requête en divorce incombait, non pas au demandeur, mais à la juridiction saisie.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 22 septembre 2022 en ce qu’elle a privé sa décision de base légale.
Elle apporte ainsi une précision sur les obligations incombant aux époux dans le cadre du dépôt de requête en divorce dans un état membre de l’Union Européenne.
* * *
Source : Cass. Civ 1ere, 15 Janvier 2025, n°22-22.336
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