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Droit civil

Source : Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17.901 JurisData n° 2015-021015

En garantie d’un prêt de 500 000€, le débiteur remet au créancier un chèque du même montant et non daté, tiré sur un compte ouvert à son nom.

Le créancier date le chèque et le met à l’encaissement.

Le débiteur ayant fait opposition au paiement de ce chèque pour utilisation frauduleuse, le créancier le assigne la banque ainsi que le débiteur en mainlevée de l'opposition.

La cour d'appel de Versailles a fait droit à cette demande.

Le débiteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'opposition en invoquant notamment le fait qu'est nul comme contraire à l'ordre public et doit donc demeurer sans effet, l'accord des parties sur la remise d'un chèque non daté et l'apposition ultérieure d'une fausse date en vue d'éviter la prescription et de permettre sa présentation au paiement malgré sa péremption.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

L'absence de datation du chèque lors de sa création résulte d'un accord non équivoque et qu'en portant le chèque à l'encaissement après qu'il eut été complété par une date, le créancier n'a fait que lui conférer l'usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.