Déplacement illicite d'enfants : la Cour de cassation se penche sur la question du déplacement normalement temporaire.

Publié le : 23/08/2020 23 août août 08 2020

La convention de LA HAYE du 25 octobre 980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est complétée, sur ce thème, par les dispositions des articles 2 et 11 du règlement européen numéro 2201/2003 du 27 novembre 2003, connu sous le nom de règlement Bruxelles II bis.
La question de la résidence habituelle de l'enfant est centrale dans ce type de contentieux, car le parent sanctionné est celui qui retire ou ne ramène pas l'enfant à son lieu de résidence habituelle.
De même, la question du déplacement temporaire, accepté par les deux parents, mais suivi d'un non retour décidé par un seul, a posé régulièrement question. Dans le cas d'espèce, une femme suisse et un homme grec, avait donné naissance à un enfant en Grèce. La résidence commune des parents était établie au Pirée, en Grèce, et l'enfant disposait d'un passeport grec, d'une assurance-maladie et d'une mutuelle grecque. Quatre semaines après sa naissance, la mère et le père ont rejoint la famille maternelle en France. Mais, au terme d'un séjour en principe temporaire, la mère refusait de retourner en Grèce avec l'enfant. Le père l'assignait devant le tribunal de Strasbourg pour que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant en Grèce, dans le cadre de la procédure de retour prévu par la Convention visée ci-dessus.
Sur appel, la cour d'appel de Colmar juge le déplacement de l'enfant illicite et fonde sa motivation sur la notion de résidence habituelle de l'enfant. Pour établir cette résidence habituelle en Grèce, elle retient la résidence du couple déclaré à la naissance ainsi que l'intention commune des parents. La Cour de cassation casse l'arrêt dans sa totalité, estimant que lorsque l'enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la où les personnes de référence avec lesquels il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui, et il partage nécessairement l'environnement social et familial de cette où ces personnes. En d'autres termes, la Cour de cassation fait prévaloir l'environnement social et familial de l'enfant, sur l'intention commune des parents, en l'espèce non discutée, qui était d'établir la résidence habituelle de l'enfant en Grèce. La motivation de la cour de cassation sur la notion de résidence habituelle du nourrisson est proche du célèbre arrêt " Mercredi "de la cour de justice de l'union européenne. En revanche, on est surpris de voir la Cour de cassation française accorder si peu de poids à la commune volonté des parents, en l'espèce non discutée, et selon laquelle le déplacement était normalement temporaire, et donc la résidence habituelle de l'enfant aurait dû être fixée en Grèce. Sur cette question, de nombreuses juridictions suprêmes nationales, ont eu à se prononcer, et, majoritairement, la commune intention des parents a été un élément déterminant. Il est vrai, que dans des cas minoritaire, certaines juridictions suprêmes, comme notamment la Cour suprême d'Angleterre du pays de Galles, et celle de Singapour, ont pu déjà considérer que malgré une intention commune contraire des parents, une résidence habituelle d'un enfant, pouvait être déplacée en raison des liens d'intégration sociale et familiale qu'il pouvait, avec le temps, avoir noué avec son nouveau lieu de vie. Cassation première chambre civile 12 juin 2020 arrêt numéro 19-24.108

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