Défectuosité d’un produit de santé : de l’importance de la pose d’un produit de santé (défectueux) à l’hôpital.
Publié le :
18/05/2017
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2017
Oui, vous avez bien lu.
Le plus incongru, outre ce titre, est la réalité du problème.
Au départ, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation étaient du même avis : en cas de produit de santé défectueux, la responsabilité des professionnels de santé était sans faute. On ne devait donc pas prouver un comportement fautif mais la simple défectuosité du produit.
Puis, est venue la transposition en droit français d’une directive européenne venant régir la responsabilité du producteur et du fournisseur, de produits défectueux en général, créant un régime spécial de responsabilité sans faute, fondé sur la qualité de producteur ou fournisseur de produits défectueux.
Cette responsabilité spéciale fut intégrée au Code civil.
Cependant, au sein du Code de la santé publique, sur la responsabilité médicale, un article dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » (Article L 1142-1 du Code de la santé publique).
Le mot « défaut » étant posé, les difficultés commencèrent.
La jurisprudence classique des deux ordres de juridiction pouvait-elle tenir ? Etant donné l’application exclusive du droit issu de la directive européenne, la responsabilité sans faute des professionnels de santé en cas de produit de santé défectueux pouvait-elle prospérer ?
Le Conseil d’Etat a posé cette question à la Cour de Justice de l’Union européenne qui lui a répondu que l’hôpital ne pouvait pas être considéré comme un producteur, ou même comme un fournisseur, et que donc... en qualité d’utilisateur, la directive ne lui était pas applicable.
Bingo. Le Conseil d’Etat a donc gardé sa jurisprudence liée à la responsabilité sans faute, telle que dégagée depuis 2003, suivant d’ailleurs à la lettre l’article L 1142-1 du Code de la santé publique reproduit supra.
Bingo. La Cour de cassation, lisant l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, a bien appréhendé le fait que la directive n’était pas applicable aux simples utilisateurs. Mais alors, quid de la responsabilité ? Pour la Haute juridiction, l’article L 1142-14 du Code de la santé publique renvoie à la responsabilité spéciale issue de la directive européenne et, si celle-ci n’est pas applicable, alors... la responsabilité doit être pour faute.
En effet, puisque le régime spécial dégagé par la directive est un régime de responsabilité sans faute, si celui-ci n’est pas applicable, alors la responsabilité doit être pour faute.
Au regard de ce raisonnement, en 2012, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et opte alors pour la responsabilité pour faute.
Les deux ordres s’opposent donc et ce sont les patients qui trinquent.
Pour les juridictions de l’ordre judiciaire : il s’agit d’une responsabilité pour faute.
Pour les juridictions de l’ordre administratif : il s’agit d’une responsabilité sans faute.
Par conséquent, si on vous pose, par exemple, une prothèse défectueuse à l’hôpital, vous pourrez engager la responsabilité de l’hôpital, sans avoir à démontrer une faute.
Cependant, si vous avez fait le choix d’une clinique privée, alors, en cas de défectuosité d’une prothèse, il faudra démontrer une faute... d’où l’importance de bien choisir le lieu.
Dans les deux cas, vous pouvez également agir directement contre le producteur du produit défectueux, en prouvant votre dommage, la défectuosité du produit, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Cependant, la responsabilité du producteur est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit ; outre un délai pour agir réduit à trois ans.
Cette difficulté reposera sur l’hôpital (lequel agira contre le producteur après vous avoir indemnisé), ou sur vous, suivant le lieu où la prothèse a été posée.
Source : Pour une application d’un recours de l’hôpital contre le producteur, Conseil d’Etat, 5e-4e ch. réun., 30 déc. 2016, n° 375406.
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033788923&fastReqId=1089428919&fastPos=1
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