Sommes-nous divorcés ?
Auteur : Sophie LEMASSON
Publié le :
06/09/2023
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Dans les faits, deux époux, ressortissants tunisiens mariés en Tunisie, ont acquis la nationalité française puis Madame Y saisit le Juge aux Affaires Familiales d’une requête en divorce. L’époux lui oppose une fin de non-recevoir du fait de l’existence d’un jugement de divorce tunisien, prononcé sur sa demande unilatérale, ayant acquis l’autorité de chose jugée sur le principe du divorce.
La question qui se pose en l’espèce est de déterminer si ce jugement de divorce tunisien comporte une répudiation.
La répudiation est l'acte par lequel l'un des époux formant un couple décide unilatéralement de rompre le mariage qui les lie.
En France, une jurisprudence constante affirme qu'une décision constatant une répudiation unilatérale du mari est contraire au principe d'égalité des époux et, par conséquent, si le jugement de divorce tunisien comporte une répudiation, il ne peut être reconnu sur le territoire français.
La Cour d’appel relève que la faculté de solliciter le divorce sur la demande unilatérale de l’époux est accordée à chacun des époux ; dés lors, elle estime qu’il n’y a pas répudiation et que le jugement de divorce tunisien n’est pas contraire à l’ordre public international ; par conséquent la juridiction de seconde instance déclare irrecevable la requête en divorce car la décision tunisienne est effectivement opposable en France.
Madame Y se pourvoit en cassation en soutenant que le juge tunisien s’est borné à constater la volonté unilatérale de divorcer de Monsieur X ; elle allègue que la décision tunisienne constatant la volonté unilatérale du mari de mettre fin au mariage sans justification et sans donner d’effet juridique à une opposition éventuelle serait contraire à l’ordre public international.
La Cour de Cassation constate que le Code du statut personnel tunisien prévoit que le tribunal prononce le divorce soit en cas de consentement mutuel des époux, soit à la demande de l’un des époux en raison du préjudice qu’il a subi, soit à la demande du mari ou de la femme.
Ainsi, le divorce est ouvert de manière identique à chacun des conjoints.
La Haute Juridiction précise que Mme Y a été régulièrement citée et représentée par un avocat devant les juridictions tunisiennes ; les décisions ont été obtenues suite à un débat contradictoire et les voies de recours mises à la disposition de Mme Y ont été exercées.
Par conséquent, les décisions tunisiennes invoquées par Mr X ne sont pas contraires au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l’ordre public international ; le divorce est donc acquis.
* * *
Source : Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, n°21-21185
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