La tierce opposition : une action limitée à la réformation ou à la rétractation du jugement d'origine
Publié le :
27/04/2021
27
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La tierce opposition est une voie de recours dite « extraordinaire » en ce qu’elle n’est pas un prolongement classique de l’action originelle. En effet, cette procédure ouverte aux personnes qui n’étaient pas présentes au cours de la phase de jugement originelle, soit qu’elles n’étaient pas parties (c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas appelées à l’instance) soit qu’elles n’ont pas été représentées. Cette voie de recours extraordinaire est ainsi ouverte aux tiers qui ont un intérêt à défendre leurs droits, affectés par le jugement où ils n’étaient pas présents, en application des articles 582 et suivants du Code de procédure civile. L’article 582 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit néanmoins que la tierce opposition « remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. » L’idée est d’éviter que le tiers se saisisse de l’occasion pour faire valoir des demandes nouvelles. Le présent arrêt illustre ce procédé et rappelle à ce titre que lorsque les conclusions prises par le tiers opposant ne comportent aucune demande de réformation ou de rétractation du jugement d’origine, elles sont irrecevables. Une mare est créée dans une zone résidentielle et entraine un conflit de voisinage. L’un des résidents accuse l’autre, en l’espèce un couple, d’y avoir introduit différentes espèces de grenouilles ayant induit d’importantes nuisances. Une Cour d’appel condamne le couple au comblement de la mare. L’association SEPANSO DORDOGNE s’inquiète du sort des batraciens dont certains sont issus d’espèces protégées. Elle saisit la Cour d’appel de BORDEAUX d’une tierce opposition, sollicitant de sa part qu’elle oblige le couple condamné au comblement à déplacer les grenouilles dans un site protégé. La Cour d’appel de BORDEAUX rejette la tierce opposition et l’association se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mars 2021 constate que ni dans l’acte d’assignation, ni dans les conclusions, le tiers opposant ne demandait la rétractation ou la réformation de l’arrêt et la demande formée par l’association avait pour vocation de remettre en cause ce qui avait déjà été jugé. En effet, la Cour d’appel n’avait aucunement été saisie de la question du déplacement des grenouilles mais simplement du comblement de la mare. L’association ne pouvait donc, en tierce opposition, que s’opposer à ce comblement et non former une demande nouvelle au titre du déplacement des grenouilles. Source : Cass. Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 20-14.195 Lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/troisieme_chambre_civile_3171/2021_9999/mars_10046/237_4_46594.html
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