Revirement de jurisprudence concernant la prescription du recours du constructeur !

Publié le : 01/12/2022 01 décembre déc. 12 2022

La Cour de cassation avait jugé dans un arrêt du 16 janvier 2020 que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l’article 2224 du Code civil et se prescrivait par 5 ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; tel était le cas d’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal.

Dans les faits d’espèce, l’office public de l’habitat d’Aubervilliers (l’OPH) a confié à la société ATE, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’œuvre de travaux de restructuration et réhabilitation d’un immeuble.

La société Arcade Ingénierie, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ATE.

L’OPH a obtenu la désignation d’un expert sollicitée par requête adressée le 13 septembre 2011 au tribunal administratif.

Le 28 novembre 2014, l’OPH avait formé une demande indemnitaire contre la société ATE devant le tribunal administratif de Montreuil.

La société ATE a été condamnée par jugement en date du 19 janvier 2016 puis, à nouveau, par un arrêt de la cour administrative d’appel du 15 mars 2018.

Par acte du 6 mars 2018, la société ATE et la MAF ont assigné la société Archibald et la société l’Auxiliaire pour les condamner à leur rembourser les sommes qu’elles avaient payées à l’OPH.
Elles ont été déboutées en appel au motif que le délai de prescription de leur recours avait commencé à courir à compter de la requête en référé-expertise adressée par l’OPH le 13 septembre 2011 ; que, dès lors, leur action exercée au mois de mars 2018, était prescrite.

La Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 14 décembre 2022 ; elle affirme que le délai de prescription du recours du constructeur ne peut courir à compter d’une requête en référé expertise ; le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligatoire en nature ; il a été assigné en indemnisation par l’OPH le 28 novembre 2014, par conséquent le délai commence à courir à compter de cette date, et non de la date de délivrance du référé-expertise ; l’action en recours du constructeur n’est donc pas prescrite.


Source : Cour de cassation, arrêt du 14 décembre 2022, n°21-21305
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046760827?init=true&page=1&query=2121305&searchField=ALL&tab_selection=all

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