Sur l'articulation des normes AFNOR avec les dispositions du Code Civil en matière de construction
Publié le :
15/01/2021
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L'article 1793 du Code Civil énonce que "lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire." Cet article, concernant la construction à forfait, interdit donc, pour le constructeur, de demander une augmentation de prix sans autorisation par écrit du propriétaire. Quid alors lorsqu'une norme AFNOR, contractualisée, et donc ayant force obligatoire, permet une telle augmentation ? Un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 3 décembre 2020, est venu apporter des précisions sur ce point. En l'espèce, la SCI L a conclu deux marchés à forfait avec la société S. La société S a notifié ses mémoires définitifs au maître de l'ouvrage, en se conformant à la norme AFNOR NFP03-001, en son édition de décembre 2020, prévue au contrat, et, en l'absence de réponse de la SCI, a assigné celle-ci en paiement du solde des travaux et des dépenses supplémentaires. Par arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 1er octobre 2019, l'arrêt a condamné à la SCI à payer à la société S diverses sommes au titre des indemnités afférentes aux marchés. La SCI s'est alors pourvue en cassation, en énonçant notamment que les règles établies par la norme AFNOR 03-001 ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du Code Civil, relatives aux marchés à forfait. Par arrêt en date du 3 décembre 2020, la 3e chambre de la Cour de Cassation a énoncé que « la cour d'appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03.001.
Ensuite, sur les réclamations indemnitaires, la cour d'appel a relevé que les mémoires définitifs afférents à chacun des marchés mentionnaient de manière précise et circonstanciée, d'une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l'ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d'autre part, les incidences financières supportées par la société S en lien avec ces manquements.
Ayant relevé que ces précisions permettaient à la SCI de respecter la procédure contractuelle de clôture des comptes et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, elle a exactement retenu que, la SCI s'étant abstenue d'apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par la société S.
Elle en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu'elle avait engagée étant sans effet sur l'exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels elle n'avait pas répondu. » Ainsi, le maître d’ouvrage s’étant abstenu d’apporter une réponse contradictoire aux demandes formées conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, il était réputé avoir accepté le mémoire définitif de l’entreprise.
Cette disposition est jugée compatible avec les règles d’ordre public de l’article 1793 du Code Civil et, ainsi, si les dispositions de la norme AFNOR NFP 03-001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales, il reste possible d’en aménager les modalités. * * * Source : Civile 3, 3 décembre 2020 – n° 19-25.392 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042664747?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-25392&page=1&init=true
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