Respect de l’ordre public international et interdiction de révision au fond de la décision étrangère

Publié le : 31/01/2025 31 janvier janv. 01 2025

Dans cette affaire, un tribunal américain de l’Utah prononce l’adoption d’un mineur né aux Etats-Unis par un homme de nationalité française ; le jugement précise qu’il met fin aux droits des parents biologiques et que l’enfant portera le nom de l’adoptant qui exercera les droits et devoirs relatifs à l’assistance et aux successions comme s’il était le père biologique.

Le requérant, souhaitant rendre le jugement d’adoption exécutoire en France, sollicite l’exequatur devant les juridictions françaises.

La cour d’appel rejette sa demande au motif que le jugement étranger d’adoption serait contraire à la conception française de l’ordre public international.

L’adoptant forme alors un pourvoi en cassation ; il soutient que ni l’absence de motivation de la décision étrangère ni l’absence de mention du consentement à l’adoption du représentant légal de l’enfant ne pouvaient être considérés comme des atteintes aux conceptions fondamentales françaises.

La Cour de Cassation affirme qu’est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée.

La Cour précise les éléments que doit contenir la motivation d’une décision étrangère d’adoption pour être considérée comme internationalement régulière et indique que le jugement d’adoption doit permettre de connaître les circonstances de l’adoption et de s’assurer que les représentants légaux de l’enfant ont consenti à l’adoption dans son principe comme dans ses effets.

La première chambre civile, constatant que les juges du fond ont relevé à juste titre l’absence de motivation de la décision et l’absence de documents complémentaires, a rejeté le pourvoi de l’adoptant.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence établie qui exige de constater l’existence d’un consentement libre et éclairé pour permettre la reconnaissance, en France, des décisions étrangères tant en matière d’adoption que de GPA pratiquées à l’étranger.

Cette exigence n’est pas nouvelle et elle est bienvenue puisque le législateur français a consacré le principe d’interdiction des démarches individuelles afin de renforcer le contrôle du consentement des représentants légaux de l’enfant et de prévenir ainsi les trafics illicites d’enfants.

Néanmoins, pour rendre cela véritablement efficace, il faut empêcher les parents désireux d’adopter des enfants en provenance de pays étrangers de s’affranchir des exigences posées par le droit français en adoptant à l’étranger et en sollicitant ensuite l’exequatur sur le territoire français.

Dans le cas d’espèce, la Cour justifie sa décision au regard de l’obligation de motivation de la décision étrangère mais c’est pourtant bien l’exigence substantielle d’un consentement libre et éclairé à l’adoption qu’elle entend promouvoir au nom des conceptions fondamentales françaises.

Gare à ne pas tomber dans une révision au fond des décisions étrangères… !

* * *
Source : Cass. civ. 11 Décembre 2024, n°23-15.672
 

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